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23/03/1999 | FRANCE | N°97-13764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-13764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berger, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re Chambre civile), au profit de l'administration des services fiscaux du Var, dont le siège social est ..., représentée par M. Cauchy, inspecteur principal, domicilié au centre des Impôts, 33, rue G. Cisson, 83008 Draguignan,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berger, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re Chambre civile), au profit de l'administration des services fiscaux du Var, dont le siège social est ..., représentée par M. Cauchy, inspecteur principal, domicilié au centre des Impôts, 33, rue G. Cisson, 83008 Draguignan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Berger, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Berger, ayant fait l'objet d'un redressement pour n'avoir pu revendre le bien qu'elle avait acheté en se plaçant sous le régime fiscal des marchands de biens, reproche au jugement (tribunal de grande instance de Draguignan, 18 mars 1997) d'avoir écarté son moyen tiré de l'irrégularité formelle de la notification de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant dans le cadre d'une motivation abstraite et générale, sans énoncer les motifs de fait qui la justifient, le jugement est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales qu'il a ainsi violé ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures, elle avait fait valoir que la notification ne comportait pas régulièrement la mention de l'article 1115 du Code général des impôts, de nature à informer utilement ce contribuable ; qu'en délaissant le moyen, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de la notification litigieuse, que cette dernière portait mention de l'article 1115 du Code général des impôts et indiquait les circonstances de fait justifiant, aux yeux de l'Administration, le bien-fondé du redressement ; qu'en le constatant, le jugement a justifié sa décision ;

que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berger aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13764
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (1re Chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-13764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13764
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