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23/03/1999 | FRANCE | N°97-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-12989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moving, dont le siège était précédemment ..., BP 3, Champvallon et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section B et 13e Chambre réunies), au profit de la société Sylman, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moving, dont le siège était précédemment ..., BP 3, Champvallon et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section B et 13e Chambre réunies), au profit de la société Sylman, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Moving, de Me Bertrand, avocat de la société Sylman, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif, rendu sur renvoi après cassation, attaqué, (Versailles, 3 décembre 1996), que la société Sylman, titulaire d'un dépôt de modèle de blouson, effectué le 3 août 1989, mais qu'elle prétendait avoir commercialisé depuis 1984, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Moving ;

Attendu que la société Moving reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'actes de contrefaçon du modèle Osaka ainsi que d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sylman et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi protège uniquement "le créateur" du modèle, ce qui implique une empreinte personnelle ou le fruit d'un effort de création ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, l'antériorité de la commercialisation au Japon d'un modèle de blouson identique, résultant de la publicité s'attachant aux deux catalogues, d'octobre et novembre 1983, de la société GPA Azabu, dont elle se prévalait, excluait nécessairement tout effort de créativité ou d'empreinte personnelle de la société Sylman, s'étant contentée d'importer en France à partir de 1984 le modèle de blouson diffusé avec succès sur le marché japonais un an avant la création par elle revendiquée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a dénié l'antériorité établie par elle, qui détruisait la présomption simple résultant du dépôt effectué le 22 novembre 1989, qu'au prix d'une violation de l'article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour effacer la discordance de chronologie, éliminant la position de créateur dont se paraît la société Sylman, se borner à affirmer que la circonstance que celle-ci était entrée en relation avec M. X..., dirigeant de la

société de droit japonais Unico, rendait "plausible" la version que son propre modèle avait été commercialisé au Japon, "à son insu" dès 1983 ; qu'il appartenait à l'arrêt attaqué, dès lors que l'antériorité de la commercialisation au Japon par rapport à la date de création accordée à la société Sylman, au cours de "l'année 1984", était établie, de préciser, ce qu'il n'a pas fait, la nature et l'étendue des liens contractuels entre les sociétés Sylman et Unico à partir de 1983, ce que ne révélait pas l'attestation vague et imprécise de M. X... ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que la publicité par les deux catalogues, produits par la société Moving, émanait non d'Unico, n'en ayant effectué aucune, mais d'une société distincte, la société GPA Azabu, avec laquelle la société Sylman ne prétendait pas avoir noué le moindre rapport en 1983 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de détruire l'antériorité dont elle se prévalait et dont résultait que la société Sylman ne pouvait se prétendre créateur légitimement protégé du modèle en litige, n'a pas légalement justifié sa décision et les condamnations prononcées au regard des articles L. 511-2 et L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt confirmatif, qui n'est pas réputé avoir adopté des motifs contraires aux siens, déclare non que la société Sylman revendique avoir créé le modèle Osaka en 1984 mais qu'elle estime rapporter la preuve que sa création remonte "au moins" à cette année et admet qu'en démontrant être entrée en relation avec la société de droit japonais Unico dès le mois de mai 1983, elle rend plausibles "ses affirmations selon lesquelles c'est son propre modèle qui a été commercialisé au Japon, à son insu, en 1983", ce qui implique qu'elle se prévalait de sa création dès cette date ; que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une "antériorité" résultant de la commercialisation au Japon d'un blouson semblable au modèle avant la date pour laquelle sa création était revendiquée, le moyen soutenu à la première branche manque en fait ;

Attendu, en second lieu, que la charge de la preuve pesant sur la société Moving qui entendait combattre le présomption posée par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, c'est à elle seule qu'il incombait de montrer, le cas échéant, en quoi les faits qui lui étaient opposés pour rendre douteuse l'existence des antériorités qu'elle alléguait auraient manqué de pertinence; qu'en constatant que ces faits, tels qu'ils étaient établis, rendaient plausibles les explications de la société Sylman, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moving aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12989
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, Section B et 13e Chambre réunies), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-12989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12989
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