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23/03/1999 | FRANCE | N°97-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 97-12654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y..., demeurant ...,

2 / Mme Bernadette Y..., demeurant ...,

3 / la société d'Exploitation Hôtelière d'Armor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la société La Baule construction, venant aux droits de la société Mazureau Quiboeuf, dont le siège est ...,

2 / de la société Ceten-Apave, dont

le siège est ...,

3 / de la société Betap, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y..., demeurant ...,

2 / Mme Bernadette Y..., demeurant ...,

3 / la société d'Exploitation Hôtelière d'Armor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de la société La Baule construction, venant aux droits de la société Mazureau Quiboeuf, dont le siège est ...,

2 / de la société Ceten-Apave, dont le siège est ...,

3 / de la société Betap, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société civile professionnelle (SCP) Desrues Gellard et Grosselin, dont le siège est ...,

5 / de l'Entreprise travaux publics de l'Ouest, (ETPO), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de la société d'Exploitation Hôtelière d'Armor, de Me Hémery, avocat de l'Entreprise travaux publics de l'Ouest, de Me Le Prado, avocat de la société Ceten-Apave, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Desrues-Gellard et Grosselin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... fondait sa demande d'indemnisation de la diminution de valeur de l'immeuble sur le désordre majeur qui aurait subsisté après réparation et que, si le sinistre survenu le 3 janvier 1989 avait rendu l'immeuble inutilisable tant que les travaux de remise en état préconisés par les experts ne seraient pas effectués, rien ne permettait d'établir que, sans les désordres dont il restait affecté, en l'absence de toute réparation et sans la déformation qui aurait nécessairement subisté, même après les réparations, l'immeuble dont la valeur avait été fixée en mars 1990 par l'expert X..., non contestée sur ce point, à 4 663 332 francs toutes taxes comprises, aurait eu une valeur supérieure à 8 687 500 francs hors taxes, montant du prix auquel il a été vendu, le 15 septembre 1993, par M. Y..., la perte de valeur n'étant démontrée par aucun élément objectif, la cour d'appel a, sans se contredire, répondant à la demande dont elle était saisie et abstraction faite de motifs surabondants, souverainement apprécié le préjudice invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et la société d'Exploitation Hôtelière d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et la société d'Exploitation Hôtelière d'Armor, ensemble, à payer la somme de 9 000 francs à la société ETPO, la somme de 9 000 francs à la SCP Desrues Gellard et Grosselin, et la somme de 9 000 francs à la société Ceten-Apave ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12654
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-12654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12654
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