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23/03/1999 | FRANCE | N°97-12127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-12127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Maud X..., épouse Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

2 / de M. Bernard A..., demeurant parc industriel de la Vertonne, 44120 Vertou,

défendeurs à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Maud X..., épouse Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

2 / de M. Bernard A..., demeurant parc industriel de la Vertonne, 44120 Vertou,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A... a fait des dons importants, en meubles et en immeubles, à Mlle X..., laquelle lui a établi une reconnaissance de dette pour un montant de 2 100 000 francs ; que cette reconnaissance de dette a donné lieu, après la rupture de leurs relations, à une plainte de M. A..., assortie d'une constitution de partie civile qui a abouti à un non-lieu, confirmé par arrêt en date du 15 novembre 1989 ; qu'une instance civile engagée ultérieurement par M. A... a abouti à un jugement rendu le 25 février 1992 annulant pour absence de cause la reconnaissance de dette ; que l'administration des Impôts, ayant eu connaissance des libéralités par ces décisions de justice, a prétendu les soumettre aux droits de mutation en en fixant le montant à la somme portée dans la reconnaissance de dette, dont elle a déduit 450 000 francs, valeur de deux voitures automobiles restituées au donateur; qu'elle a en conséquence invité à la fois Mlle X... et M. A..., en sa qualité de débiteur solidaire, à payer la somme de 990 000 francs, savoir 60 % de 1 650 000 francs, en principal, et 44 500 francs à titre d'intérêts de retard ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de la décision de rejet de la réclamation faite par les consorts Y... contre le redressement, le Tribunal après avoir relevé que son précédent jugement du 25 février 1992 avait évalué à 773 385 francs, après restitution du véhicule, le montant des "cadeaux" faits à Mlle X... et que cette dernière avait été "imposée à ce titre pour la somme de 848 370 francs", en a déduit qu'il était "probable que l'administration fiscale ait imposé Mlle X... une première fois au titre des revenus pour la somme de 848 370 francs et une deuxième fois au titre des droits d'enregistrement sur les libéralités" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant sa décision sur une double imposition des mêmes sommes, d'abord à l'impôt sur le revenu, ensuite au titre des droits de mutation à titre gratuit, alors qu'un tel moyen n'avait été soulevé par aucune des deux parties, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;

Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12127
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers (1re Chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-12127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12127
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