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23/03/1999 | FRANCE | N°97-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-12059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poyel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Alimentaire Moissagaise (SAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poyel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Alimentaire Moissagaise (SAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Poyel, de Me Vuitton, avocat de la société Alimentaire Moissagaise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 novembre 1996), que la société Grand Bazar devenue la société Poyel a, le 11 mai 1982, donné en location-gérance à la société Alimentaire Moissagaise (SAM) un fonds de commerce d'alimentation et de rayons multiples ; qu'à l'issue de la durée du contrat la société Sam a remis ce fonds de commerce à la disposition du bailleur ; qu' estimant que les locaux et le mobilier commercial étaient en mauvais état la société Poyel a demandé au président du tribunal de commerce statuant en référé la nomination d'un expert ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise la société Poyel a assigné la société Sam en paiement de dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'elle estimait avoir subi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Poyel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 4 et 10 du contrat de location-gérance prévoyaient que le locataire-gérant devait entretenir en bon état le mobilier commercial et le restituer en bon état en fin de bail ; qu'en relevant que l'expert aurait dû prendre le soin de vérifier si le matériel restitué était en bon état de fonctionnement au lieu de se limiter à dire qu'il s'agissait d'un matériel obsolète, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location-gérance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel les parties étaient d'accord pour considérer que le matériel était inutilisable et devait être remplacé et que le motif suivant lequel l'expert n'a pas justifié l'appréciation du matériel jugé obsolète ne suffit pas à répondre à ces conclusions, et alors, enfin, que l'article 4 du contrat de location-gérance imposait au locataire-gérant de laisser sur place les améliorations faites par le preneur ou le matériel acquis en remplacement ; qu'en limitant l'obligation de remplacement au seul cas de perte, de vol ou destruction du matériel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 4 du contrat de location-gérance, dont elle a apprécié la portée, faisait obligation au locataire de "remplacer à ses frais tous objets qui viendraient à être perdus ou volés ou détruits pour quelque cause que ce soit fût-ce par vétusté" et de les restituer en bon état en fin de bail ; qu' ayant constaté que l'intégralité du mobilier commercial avait été enlevée du local litigieux et entreposée dans des réserves pour être restituée au bailleur et que l'expert ne s'était pas prononcé sur le fait de savoir si le matériel restitué "était ou non en état de fonctionnement", c' est hors toute dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Poyel, que la cour d'appel a statué ainsi qu' elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Poyel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 14 du contrat de location-gérance prévoyait que la mise en conformité des locaux sera à la charge du locataire de manière à ce que le bailleur ne soit en aucune façon recherché ou inquiété à ce sujet ; qu'en estimant que le bailleur ne démontrait pas avoir été inquiété ou recherché, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en ajoutant une condition, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le bailleur n'avait pas démontré avoir été inquiété ou recherché sans répondre aux conclusions suivant lesquelles il résultait du rapport d'expertise que la réalisation des travaux exigés par la commission de sécurité était imposée pour permettre la réouverture du magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions de la société Poyel, que la commission de sécurité du 5 juillet 1988, suivi du procès-verbal en date du 1er septembre 1988, concernait "exclusivement le chapitre intitulé mode d' exploitation" il en résultait que le locataire était responsable des contraventions et infractions et qu'il devait satisfaire à toutes les charges de ville et de police en sorte que le bailleur ne soit nullement inquiété ni recherché à ce sujet ; qu'ayant constaté que la société bailleresse ne justifiait pas d'une telle éventualité la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poyel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Poyel à payer à la société Moissagaise la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12059
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-12059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12059
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