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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-11835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eco Poc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Gedimat Guenée, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eco Poc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Gedimat Guenée, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eco Poc, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gedimat Guenée, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eco Poc a, par contrat du 10 juin 1986, renouvelé et complété en 1989 et 1990, donné à la société Gedimat Guenée (la société Guenée) une licence exclusive d'exploitation d'un brevet de fabrication de blocs de construction en béton moulé sous presse, pour la fabrication et la commercialisation de ces blocs ; que, par acte du 21 juin 1994, elle a assigné la société Guenée en résiliation du contrat à ses torts pour violation de l'obligation de non-concurrence ainsi qu'en indemnisation de son préjudice subi et en application de la clause pénale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation du contrat de concession aux torts de la société Guenée, l'arrêt constate que le "procédé Pariétec" -de la société Guenée- "avait pris le relais" du procédé "Eco Poc", et retient que si la société Guenée qui n'avait pas maintenu le certificat de qualification technique du procédé Eco Poc, elle n'avait pas l'obligation de le faire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eco Poc soutenant que le contrat avait été résilié unilatéralement et sans préavis par le concessionnaire qui avait cessé de commercialiser ses produits sans l'en aviser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société Guenée en application de la clause pénale, l'arrêt retient que le procédé "Pariétec" breveté par celle-ci est différent du procédé Eco Poc dont il ne saurait constituer un perfectionnement et que le dépôt de ce brevet ne constitue pas une violation de la clause de non-concurrence qui interdisait seulement au concessionnaire les opérations en rapport "direct" avec le procédé Eco Poc ;

Attendu qu'en interprétant les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence qui interdisaient au concessionnaire "de participer à des opérations de toute nature en rapport direct avec le procédé objet du contrat" pour ne pas l'appliquer à un acte qui a permis au concessionnaire de substituer un produit à ceux issus du procédé sous licence qu'il s'était engagé à commercialiser, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1152, 1147 et 1226 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société Guenée en application de la clause pénale, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'exploitation du second brevet ait nui à celle du premier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il peut réduire une pénalité contractuelle manifestement excessive, le juge ne peut pas refuser d'appliquer la clause pénale au motif de l'absence de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Gedimat Guenée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guenée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11835
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Non application pour défaut de préjudice - Impossibilité.


Références :

Code civil 1147, 1152 et 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11835
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