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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-11463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., Direction des services fiscaux de la Marne, dont le siège est cité administrative Tirlet, 51000 Châlons-en-Champagne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., Direction des services fiscaux de la Marne, dont le siège est cité administrative Tirlet, 51000 Châlons-en-Champagne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 6 août 1996 ), que M. X... a acquis le 29 mars 1991 une maison de M. Y..., qui l'avait reçue en héritage l'année précédente ; que le prix exprimé dans l'acte se montait à 750 000 francs ; que l'administration des Impôts a entendu le porter à 1 600 000 francs et que M. X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de l'impôt supplémentaire résultant du redressement ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir dans son assignation que la méthode de comparaison de l'Administration était fondée sur le procédé de la surface développée pondérée hors oeuvre mais qu'elle n'indiquait pas les éléments chiffrés qui lui auraient permis de déterminer ladite superficie développée pondérée de la maison ; qu'en jugeant que cette critique n'était pas pertinente car elle confondait la méthode d'estimation de la pièce principale et celle d'évaluation au m , le Tribunal a dénaturé le sens clair de l'assignation et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, lorsque l'Administration entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement une autre valeur, il lui appartient d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix estimés et des évaluations fournies dans les actes ou les déclarations ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitait l'assignation, comment l'Administration avait déterminé la superficie développée pondérée hors oeuvre du bien litigieux, sur laquelle l'Administration a fondé son évaluation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin que, la valeur vénale d'un bien immobilier étant celle qui pourrait être obtenue selon le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, elle ne saurait être supérieure à l'offre qui en est faite dans ledit marché ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le propriétaire du bien litigieux l'a mis en vente au prix de 800 000 francs ; qu'en décidant que la valeur vénale dudit bien s'élevait à 1 600 000 francs sans remettre en question le caractère sincère de cette offre, le Tribunal a violé les articles 683-1 et 666 du Code général des impôts et l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal, qui a justifié sa décision par l'examen des termes de comparaison produits par l'Administration, n'était pas tenu de répondre spécialement à l'assertion, dénuée de précision comme d'offre de justification, relative aux modes de détermination de la surface pondérée développée, méthode confortant l'examen précité et, en raison de l'ambiguïté de la phrase portée dans l'assignation, ne l'a pas dénaturé ;

Attendu, en second lieu, que les droits de mutation sont assis sur la valeur du bien, et non sur le prix de la mutation ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a pu statuer comme il a fait, sans avoir à considérer le caractère sincère et réel d'une offre d'achat, non suivie d'effet, à un prix voisin de celui porté dans l'acte de vente ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11463
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Assiette - Valeur du bien, et non le prix - Termes de comparaison à retenir.


Références :

Livre des procédures fiscales L17

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), 06 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11463
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