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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-11456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société C... inter services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bureau, 59150 Wattrelos,

2 / M. Jean Z..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

3 / Mme Pascale B..., demeurant ...,

4 / Mme Michelle A..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

5 / M. Philippe Z..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 pa

r la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Score transports, société anonyme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société C... inter services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bureau, 59150 Wattrelos,

2 / M. Jean Z..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

3 / Mme Pascale B..., demeurant ...,

4 / Mme Michelle A..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

5 / M. Philippe Z..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Score transports, société anonyme, dont le siège est ... de Lomme-lès-Lille, 59160 Lomme,

2 / de M. Jean-Jacques Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ... belge, 59000 Lille,

3 / de M. Jacques X..., ès qualités de mandataire judiciaire, domicilié ...,

4 / de la société Carton logistique, anciennement société Alain Carton conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société C... inter services et des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Score transports et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1994), que la société Score transports (la société Score) et la société Alain Carton conseils (la société Carton) ont assigné devant le tribunal de commerce la société C... inter services (la société C...), ainsi que MM. Jean et Philippe Z... et Mmes Z... et C... (les consorts D...) en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ;

que ce Tribunal s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Score, la cour d'appel, statuant sur le contredit qu'elle avait formé, a infirmé le jugement sur la compétence et évoqué l'affaire pour juger le fond ; que l'arrêt au fond a été rendu le 27 février 1996 ; que, le 13 juin 1996, les sociétés Score et Carton se sont pourvues en cassation contre cet arrêt et ont déposé au greffe de la Cour de Cassation et signifié aux défendeurs leur mémoire exposant leurs moyens le 13 novembre 1996 ; que, le 10 février 1997, la société C... et les consorts D... ont déposé une déclaration de pourvoi contre l'arrêt du 27 octobre 1994 et qu'elles ont déposé et signifié leur mémoire ampliatif le 9 juillet 1997 ;

Sur le moyen soulevé d'office, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, tiré de la présentation et de la signification tardive des moyens soutenant le pourvoi :

Vu les articles 608, 614 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui sont ou ont été parties à l'instance ouverte par un pourvoi en cassation contre des dispositions de fond d'une décision ne sauraient, après l'expiration des délais ouverts pour former et régulariser un pourvoi principal ou incident, remettre en cause la validité de cette décision pour incompétence de la juridiction qui l'a rendue ; qu'il suit de là que l'arrêt, qui, statuant sur contredit, a prononcé l'évocation de l'affaire par la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'un recours en cassation formé par une partie à l'instance ouverte par le pourvoi attaquant l'arrêt au fond après l'expiration des délais lui permettant de soulever des moyens de cassation dans le cadre de cette instance ;

Attendu que la société C... a déposé et signifié le 9 juin 1997 le mémoire exposant les moyens au soutien de son pourvoi attaquant l'arrêt rejetant son contredit ; que le délai de trois mois à compter de la signification du mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi principal contre l'arrêt statuant sur le fond qui lui était ouvert par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile pour déposer un mémoire de pourvoi incident avait expiré le 13 février 1997 ; qu'ainsi, le mémoire ayant été déposé et signifié hors délai, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société C... inter services ;

Condamne la société C... inter services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société C... inter services à payer à la société Score transports, assistée de l'administrateur à son redressement judiciaire et du représentant des créanciers, la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11456
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi formé par une partie après expiration des délais ouverts pour un pourvoi incident - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 608, 614 et 1010

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11456
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