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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 97-11276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sanara,

2 / la société Sanara, Compagnie générale de navigation, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit du Port autonome de Marseille, dont le siège est Hôtel du Port, .

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défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sanara,

2 / la société Sanara, Compagnie générale de navigation, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit du Port autonome de Marseille, dont le siège est Hôtel du Port, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Sanara, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Port autonome de Marseille, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996) que la société Sanara, assistée de M. X..., administrateur judiciaire à son redressement judiciaire, a, faisant état de l'illégalité du tarif l'instituant, réclamé le remboursement de la taxe maritime par elle versée au Port autonome de Marseille (le port autonome) par ses bateaux à leur passage du Rhône à la mer Méditerranée ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 janvier 1969, relatif au droit de port dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, tel que modifié par l'article 4-V du décret du 2 avril 1979, la taxe maritime (élément de la taxe sur le navire qui peut être perçue dans les ports fluviaux) est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires et autres bâtiments utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure; qu'en retenant que l'article 4-V du décret du 4 avril 1979 autorise la perception de la taxe maritime au profit du port autonome qu'utilisent les bâtiments pour accéder au réseau de navigation fluviale intérieure et que le port autonome de Marseille est en droit de percevoir ladite taxe puisqu'il facilite l'accès des navires au réseau de navigation fluviale par les installations et services qu'il finance et entretien, sans rechercher s'il est l'unique collectivité à participer à ce financement et à cet entretien, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 27 janvier 1969 tel que modifié par l'article 4-V du décret du 2 avril 1979 ; alors, d'autre part, que l'affectation du produit d'une taxe à des bénéficiaires déterminés n'implique pas que cette taxe puisse être légalement instituée par lesdits bénéficiaires ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande tendant à voir déclarer illégale la taxe instituée par le port autonome de Marseille, que l'article 4-V du décret du 2 avril 1979 autorise la perception de la taxe maritime au profit du port autonome de Marseille, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité; et alors enfin que, selon l'article 1er du décret du 27 janvier 1969 modifié, peut être perçu sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, un droit de port qui comprend une taxe sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments : l'un correspondant à la taxe fluviale du parcours accompli par le navire, dénommé taxe fluviale, l'autre correspondant à la partie maritime du parcours, dénommé taxe maritime; qu'il résulte de ces dispositions, comme de celles des articles 3-II, 4 et 5 du décret modifié du 27 janvier 1969, qu'un port maritime ne peut instituer et percevoir, par application de ce décret, un droit de port (taxe maritime) sur tout navire de commerce traversant dans un sens ou dans l'autre ses installations pour accéder au réseau de navigation fluviale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés du décret du 27 janvier 1969 modifié ;

Mais attendu, d'une part, qu'étant observé que le décret n'a pas mis en place une péréquation du montant de la taxe selon l'importance des contributions de chaque organisme participant au financement des travaux d'aménagement considérés, la cour d'appel "relève" par motif adopté qu'il n'était pas contesté que le port autonome de Marseille participait au financement des travaux d'aménagement prévus par le décret du 27 janvier 1969 ; qu'il appartenait à la société Sanara d'apporter, ou d'offrir d'apporter la preuve contraire devant les juges du second degré ; qu'en l'absence de prétentions émises à cet égard, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justement déduit de ce qui précède que le port autonome de Marseille avait compétence pour fixer le tarif de la taxe maritime et la percevoir ;

Attendu, enfin, que, la cour d'appel énonçant par motifs propres et adoptés que les taxes litigieuses ont été perçues par le port fluvial de Saint-Denis du Rhône, qui relève de la circonscription du port autonome de Marseille, le troisième grief manque en fait ; que le moyen, en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième et conquième branche du moyen :

Attendu que la société Sanara reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen tiré de l'illégalité du tarif alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 5-III du décret du 27 janvier 1969, pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la taxe fluviale et de la taxe maritime sont réduits de moitié ; que le tarif litigieux prévoit en son article 4 que les navires en provenance ou à destination de la Corse bénéficient d'une réduction des taux de la taxe de 15 % ; qu'en retenant que le tarif prévoit une réfaction de la taxe pour les navires de moins de 500 tonneaux, la cour d'appel a dénaturé le tarif litigieux et, partant, violé l'article 5-III du décret du 27 janvier 1969 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-1, alinéa 4, du décret du 27 janvier 1969 modifié par l'article 5 du décret du 29 février 1980, la taxe fluviale et la taxe maritime comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage et d'avitaillement et, pour les autres, des taux variant selon les types de navires et le genre de navigation, selon la zone de provenance ou de destination, énumérés ; que le tarif litigieux ne fixe qu'un taux unique, celui prévu pour les navires n'effectuant pas seulement des opérations de soutage et d'avitaillement; qu'en retenant que le tarif reproduit la présentation prévue par l'article 5-1, alinéa 4, la cour d'appel a violé cet article du décret du 27 janvier 1969 ;

Mais attendu, d'une part, que la réduction de 50 % prévue par le décret en ce qui concerne le trafic France continentale-Corse ne concerne que les bateaux d'une jauge inférieure à 500 tonneaux et qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société Sanara ait soutenu que les navires pour lesquels elle a réglé les taxes aient eu une jauge inférieure à ce seuil ;

Attendu, d'autre part, qu'elle n'a pas plus soutenu que les navires à raison desquels elle a payé la taxe dont elle demande la restitution aient seulement effectué dans la circonscription du port autonome de Marseille des opération de soutage et d'avitaillement ;

qu'ainsi elle n'est pas fondée à reprocher au tarif d'avoir omis de prévoir un taux particulier pour cette éventualité ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités et la société Sanara aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11276
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Droit de port - Taxe maritime versée à un port autonome.


Références :

Décret du 27 janvier 1969 art. 3
Décret du 02 avril 1979 art. 4-V

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11276
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