AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :
1 / de l'Agence immobilière Habitat conseil (IHC), dont le siège est ..., 77390 Verneuil l'Etang,
2 / de Mme Anna Dorothéa Y..., demeurant ...,
3 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat conseil, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que toutes les pages de l'acte étaient paraphées par M. Z... et relevé que la sincérité du document signé et paraphé par les deux parties de façon identique ne pouvait être mise en doute et que M. Z... destinataire d'une copie de l'acte n'avait jamais indiqué qu'il s'opposait à son contenu, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y... avait fait connaître, par une lettre du 30 août 1989, à M. Z... que la promesse était comme "annulée" parce qu'aucune des conditions suspensives n'était réalisée, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, en confirmant le jugement de ce chef, relevé, par motifs adoptés, que la tardiveté de la demande par rapport à la date de l'acte contesté, l'absence d'élément de preuve sérieux, les pièces versées en défense démontrant le respect par Mme Y... de ses engagements notamment quant au délai d'information des refus bancaires, suffisaient à établir le caractère abusif de la procédure engagée par M. Z..., la cour d'appel, qui a retenu que la poursuite des demandes en appel constituait une procédure abusive, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.