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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant 10, Résidence Anjou, rue des Acacias, 02120 Guise,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (Section commerce), au profit de la société Fardoux loisirs, société à responsabilité limitée dont le siège est L'Astrée, Parc de loisirs, Promenade d'Orléans, 02170 Le Nouvion-en-Thiérache,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 févri

er 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant 10, Résidence Anjou, rue des Acacias, 02120 Guise,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (Section commerce), au profit de la société Fardoux loisirs, société à responsabilité limitée dont le siège est L'Astrée, Parc de loisirs, Promenade d'Orléans, 02170 Le Nouvion-en-Thiérache,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1996 par la société Fardoux loisirs en qualité de serveur barman, par contrat écrit prévoyant une durée de travail de 1 874 heures par an, répartie pour la période du 1er juin au 31 août sur la base de 42 heures par semaine (six jours de huit heures) du mardi au dimanche inclus, et pour la période du 1er septembre au 31 mai sur la base de 21 heures par semaine, à définir en fonction des besoins de l'entreprise, a été licencié le 30 septembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs pour les mois de mai, juin et juillet 1996, et pour les heures supplémentaires effectuées en période haute ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de mai, juin et juillet 1996, de congés payés et de repos compensateurs y afférents, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne démontre aucunement les heures supplémentaires prétendument effectuées, que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa prétention ne sont pas probants, que le contrat de travail prévoit, en outre, une rémunération brute annuelle de 78 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; et alors, d'autre part, que le fait de prévoir dans le contrat de travail une rémunération brute annuelle n'est pas de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-8-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-neuf heures par semaine travaillée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées en période haute, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail prend en compte les modalités d'aménagement du temps de travail, que le contrat fait application des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail et que, quand bien même le salarié aurait effectué des heures supplémentaires, elles doivent être faites sur la demande de l'employeur et non sur l'initiative du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article L. 212-8-1 du Code du travail permet à l'employeur de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, c'est à la condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soit conclu sur ce point, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de mai, juin et juillet 1996, les congés payés et les repos compensateurs y afférents, et en paiement des heures supplémentaires effectuées en période haute, le jugement rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;

Condamne la société Fardoux loisirs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45635
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Charge de la preuve - Office du juge.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée hebdomadaire - Variation - Conditions.


Références :

Code du travail L212-1-1, L212-8-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hirson (Section commerce), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45635
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