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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Riello, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M

. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Riello, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Riello, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en avril 1970 en qualité de VRP multicartes par la société Riello ; que le 25 mai 1990 il a adressé à la société une lettre dans laquelle il informait son employeur de son inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle, médicalement constatée par le médecin conseil de la sécurité sociale et en indiquant qu'il restait à la disposition de l'employeur pour mettre au point les modalités de cette cessation, bien involontaire de sa part, de sa collaboration ; que le 22 juin 1990, il a transmis un avis d'arrêt de travail pour la période du 20 juin au 20 juillet 1990, réclamant l'attestation de cessation d'activité salariée destinée à la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne ; que le 26 juin 1990 la société a signé cette attestation déclarant que M. X... serait "radié des effectifs de l'entreprise le 30 juin 1990" ; que le 17 juillet suivant le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) d'avoir rejeté sa demande d'une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que de première part, M. X... n'a pas cédé sa carte à sa fille, ce fait ne résultant pas de ses dires mais d'une lettre de sa fille à la société Riello en date du 8 octobre 1990, formellement contestée par l'employeur par lettre du 7 novembre 1990 qui a , comme M. X... dans ses écritures d'appel, nié l'existence de toute cession sans être contredit par Mlle X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait eu cession ni que l'employeur avait agréé une cession, et devait en revanche constater que la rupture du contrat de travail de M. X... du fait de l'employeur ouvrait droit au profit du salarié au paiement de l'indemnité de clientèle ;

alors, de seconde part que la cessation des fonctions de M. X... a été fixée par la société Riello au 30 juin 1990, et que ce n'est qu'après quatre mois de négociation de juillet à décembre 1990 ayant porté sur la nature même du contrat (agent commercial puis VRP), et sa date d'effet, entre la société Riello et Mlle X... que celle-ci a obtenu un contrat de VRP antidaté au 1er août 1990 avec effet à cette date, sans aucun lien avec le contrat du père et la clientèle créée et développée par celui-ci, ce qui constitue la manifestation formelle de la société Riello de refuser une transmission de la clientèle du père à la fille, l'intervalle de temps séparant la cessation d'activité de l'un et la prise de fonction de l'autre démontrant clairement que la société Riello a entendu récupérer à son seul profit la clientèle de M. X... avant de la confier seulement à la gestion de la fille, sans droit sur la valeur de cette clientèle, ce qui constitue la négation même de toute cession, de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que la fille de M. X... lui aurait aussitôt succédé aux mêmes conditions de statut ; alors de troisième part que la société Riello n'aurait pas manqué de produire l'acte de cession, que Mlle X... aurait eu intérêt à lui communiquer en justifiant du paiement du prix si cession il y avait eu, d'autant plus que la société Riello a reconnu que Mlle X... avait personnellement transmis des commandes de clients et avait été accompagnée en clientèle par le directeur commercial de la société Riello, faits qui lui permettaient d'établir l'acceptation de l'employeur dans la transmission de la carte de représentation, de sorte qu'en l'absence de ces éléments que la cour d'appel a d'office estimé inexistants, sans rechercher auprès des parties à vérifier ce fait, il ne pouvait être jugé qu'il y avait eu cession ; dès lors, la motivation de l'arrêt ne justifie pas la solution retenue ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a décidé qu'il y avait eu cession de la clientèle de M. X... à sa fille ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part que, dès lors qu'il est constant que l'inaptitude s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié, faute d'avoir effectué une quelconque démarche pour obtenir l'avis du médecin du travail, l'employeur, qui avait d'ailleurs continué à profiter du travail de M. X... accompli postérieurement au 1er avril 1990, n'avait pas démontré que l'état de santé du salarié était incompatible avec sa fonction, diagnostic préalable nécessaire afin de mettre en oeuvre la recherche de possibilités de reclassement, de sorte que la question de savoir si M. X... était ou n'était pas en mesure d'exécuter son préavis n'a pas été posée du fait de l'employeur qui avait l'obligation de le mettre en mesure de l'exécuter ; alors, de seconde part, que la circonstance que M. X... a pu manifester par lettre son intention de voir le contrat rompu par l'employeur, ne constituait pas une décision de sa part, laquelle devait dépendre de l'avis du médecin du travail, conformément aux règles applicables en matière d'inaptitude au travail, imposées par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la circonstance que la fille de M. X... ait été disposée à lui succéder dans ses fonctions, ne signifie ni que la cession ait été effectuée alors qu'il n'a d'ailleurs pas existé de contrepartie à celle-ci, ni que l'employeur ait consenti à cette succession, conditions préalables à tout transfert de clientèle de M. X... sur son secteur;

or précisément, ces conditions manquent, tel que cela résulte en particulier de la lettre de la société Riello en date du 7 novembre 1990 ;

alors, de quatrième part, que la fille de M. X... ne lui a pas "aussitôt succédé" : un tel constat ne résulte aucunement des éléments de fait soumis à la cour d'appel, bien au contraire tel que cela résulte d'une part des déclarations des parties aux termes de leurs conclusions d'appel, d'autre part des pièces versées aux débats et des négociations préalables relatives au statut de Mlle X..., et de la date d'effet du contrat de VRP de la fille Marchand, et de l'absence de reconnaissance de sa qualité de successeur de son père et de l'absence de contrepartie à la prétendue cession ; dès lors la motivation de l'arrêt ne justifie pas la solution retenue ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était pas apte à exécuter son préavis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le montant de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement devait être limité à la somme de 3 000 francs, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne contient aucune motivation sur ladite limitation des enjeux de l'inobservation de la procédure de licenciement, étant rappelé que la demande de ce chef s'élevait à 39 997 francs, correspondant à la moyenne mensuelle de rémunération de M. X... par cet employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors de seconde part que M. X... étant en arrêt de travail du 20 juin au 20 juillet 1990, l'employeur ne pouvait décider de rompre le contrat de travail le 26 juin 1990 avec effet au 30 juin 1990, sans priver M. X... de ses droits de salarié sur les commandes passées entre-temps par les clients, alors que celui-ci, affaibli par la maladie, aurait pu, conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail, être assisté par un représentant du personnel ou un conseiller extérieur à l'entreprise, ce qui lui aurait permis de faire valoir ses droits ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié la solution retenue ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due, en cas de licenciement sans observation de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer l'étendue du préjudice dans la limite fixée par ce texte ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de cet article a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Riello ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45574
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité due pour inobservation de la procédure - Limitation - Appréciation du juge.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45574
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