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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transiciel info-système, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 avril 1996 et 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Lionel de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller

rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transiciel info-système, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 avril 1996 et 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Lionel de X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transiciel info-système, de la SCP Gatineau, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 avril 1996 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X... a été engagé, en mars 1989, comme chef du département assistance informatique par la société Cogid, alors filiale du groupe FITP, qui a d'abord été cédée au groupe Axime, puis, en janvier 1993, au groupe Transiciel ; qu'il a été licencié par lettre du 23 avril 1993 pour insuffisance de résultats commerciaux ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société Transiciel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996) de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

alors, selon le moyen, que d'une part, il est indifférent que la société Axime Ingénierie, cédante de la société Cogid, qui avait fixé en août 1992, d'un commun accord avec M. de X... les objectifs à atteindre, "n'ait pas procédé au licenciement du salarié pour insuffisance de résultats et lui ait, au contraire, abandonné les avances sur commissions qu'elle lui avait versées et payé une prime complémentaire en janvier 1993" ; que l'appréciation subjective de la société Axime concernant la compétence de M. de X... ne saurait engager qu'elle-même et non la société Transiciel, cessionnaire de la société Cogid ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Transiciel avait fait valoir dans ses conclusions que "M. de X... percevait un salaire fixe de 35 000 francs, plus une avance sur commissions de 10 000 francs par mois. Dès le mois de janvier 1993, la société Transiciel a été contrainte de cesser de verser cette avance sur commissions à M. de X... tellement ses résultats étaient mauvais (...). A l'époque, M. de X... n'a émis aucune protestation" ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document clair et précis rapportant des faits constants ni, à tout le moins, s'en expliquer, affirmer "qu'aucune observation ni remarque particulières n'ont été faites à l'appelant pendant le premier trimestre 1993 sur ses résultats" et en déduire que cette insuffisance de résultats n'était qu'un prétexte ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, contrairement à l'évidence, "qu'aucune observation ni remarque particulières n'ont été faites à l'appelant pendant le premier trimestre sur ses résultats" pour en déduire que son licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'insuffisance de résultats obtenus par rapport aux objectifs contractuellement fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'est pas démontré que cette insuffisance résultait de défaillances de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a nullement relevé en quoi les mauvais résultats de M. de X... provenaient d'un comportement fautif de la société Transiciel ; qu'en décidant malgré tout que ces insuffisances ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse, sans s'en expliquer, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le motif réel du licenciement était "la volonté de l'employeur de se débarrasser d'un salarié âgé de 58 ans et devenu trop couteux même dans le cadre d'une convention FNE" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transiciel info-système aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transiciel info-système à payer à M. de X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45472
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) 1996-04-17 1996-10-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45472
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