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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Haemmerlin, société anonyme, dont le siège est :

67700 Saverne,

2 / M. Paul X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Haemmerlin,

3 / Mme Fabienne Z... Jenner, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Haemmerlin,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit d

e M. Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Haemmerlin, société anonyme, dont le siège est :

67700 Saverne,

2 / M. Paul X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Haemmerlin,

3 / Mme Fabienne Z... Jenner, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Haemmerlin,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Haemmerlin, de M. X..., ès qualités, et de Mme Z... Jenner, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., a été engagé, en 1953, par la société Haemmerlin, en qualité de VRP exclusif, moyennant une rémunération composée de commissions ; que, le 24 décembre 1993, la société lui a adressé un courrier l'informant que par décision du directoire de la société il lui était accordé le bénéfice d'une retraite à taux plein et fixant le point de départ du préavis et sa durée ; qu'il sollicitait alors le bénéfice d'une indemnité de clientèle, refusée par l'employeur ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande ;

Attendu que la société Haemmerlin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1996), d'avoir jugé que M. Y... avait droit à une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle n'est pas due à un représentant dont le contrat de travail a été rompu par accord des parties ; qu'en jugeant, pour déclarer l'employeur débiteur de l'indemnité de clientèle, que la rupture du contrat de travail de M. Y... lui était imputable sans rechercher comme elle y était invitée si la société Haemmerlin ne s'était pas seulement bornée à prendre acte des conditions suivant lesquelles son représentant avait entendu partir à la retraite, ce qu'il avait décidé de faire, suivant ses propres constatations au jour de ses 65 ans, de sorte que ladite rupture aurait en réalité procédé de l'accord des parties, lequel n'était soumis à aucune forme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a constaté que la lettre de la société du 24 décembre 1993 et l'offre d'un préavis de 3 mois caractérisaient une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Haemmerlin, M. X..., ès qualités et Mme Z... Jenner, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Haemmerlin, M. X..., ès qualités et Mme Z... Jenner, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 9 244 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45363
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45363
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