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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Teddy Smith, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poiso

t, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Teddy Smith, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1986, en qualité de VRP, par la société l'Atelier du cuir, devenue, en octobre 1989, la société Teddy-Smith, a été licencié le 17 janvier 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise à laquelle une partie n'a pas participé ; qu'en déduisant le prétendu fait concurrentiel de l'expertise diligentée dans le cadre d'une autre procédure, à laquelle le salarié n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en estimant que le caractère concurrentiel de l'entreprise créée par le représentant de commerce, postérieurement à son licenciement, résultait d'une expertise établie dans le cadre d'une autre procédure opposant un autre salarié à l'employeur, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité relative de la chose jugée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors que la création d'une entreprise par un ancien voyageur représentant placier ayant été licencié, ne prive ce dernier de l'indemnité de clientèle s'il n'en résulte pas un fait concurrentiel caractérisé par la similitude entre l'objet social de cette entreprise et celui de l'ancien employeur ; qu'en se bornant à relever que la société créée par le représentant de commerce, postérieurement à son licenciement, avait une activité de grossiste en jeans concurrentielle à celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait de concurrence et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

alors que, subsidiairement, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le représentant de commerce a créé une entreprise 6 mois après avoir été licencié par l'employeur ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations selon lesquelles le salarié avait été privé du bénéfice de sa clientèle, à tout le moins pendant 6 mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen ne s'est pas fondée exclusivement sur l'expertise invoquée, et n'avait pas à rechercher l'existence de faits de concurrence mais seulement si le représentant avait conservé le bénéfice de la clientèle antérieure, a estimé qu'il était établi que l'intéressé avait conservé sa clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teddy Smith ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45318
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45318
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