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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section industrie), au profit :

1 / de M. Alain A..., demeurant quartier Saint-Joseph, 06130 Plan de Grasse,

2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. B... Alain, demeurant ...,

3 / de la Caisse des congés payés du bâtiment, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC-AGS des

Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section industrie), au profit :

1 / de M. Alain A..., demeurant quartier Saint-Joseph, 06130 Plan de Grasse,

2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. B... Alain, demeurant ...,

3 / de la Caisse des congés payés du bâtiment, dont le siège est ...,

4 / de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, M. Z..., agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 octobre 1996 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45203
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (Section industrie), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45203
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