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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section Industrie), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Paul Z... ayant exercé sous l'enseigne CRET, domicilié ..., 80200 Péronne,

2 / de l'AGS-ASSEDIC Oise Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 199

9, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section Industrie), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Paul Z... ayant exercé sous l'enseigne CRET, domicilié ..., 80200 Péronne,

2 / de l'AGS-ASSEDIC Oise Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 18 septembre 1996 dans une instance l'opposant à M. X..., liquidateur judiciaire de M. Z... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusion et dénaturation, ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45127
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arras (section Industrie), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45127
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