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23/03/1999 | FRANCE | N°96-45036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberic Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Presses de Nevers, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / du CGEA-IDF Ouest (75-78-92) (anciennement GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 févri

er 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberic Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Presses de Nevers, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / du CGEA-IDF Ouest (75-78-92) (anciennement GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 29 août 1996 dans une instance l'opposant à M. X..., mandataire liquidateur de la société Presses de Nevers ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45036
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce), 29 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-45036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45036
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