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23/03/1999 | FRANCE | N°96-44642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-44642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Siemens Nixdord information systems, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Rélectronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où é

taient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Siemens Nixdord information systems, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Rélectronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1996), que M. X... a été engagé le 16 juillet 1984 en qualité de technicien de maintenance par la société Siemens ; qu'après avoir obtenu un diplôme de technicien supérieur action commerciale, il a demandé un poste commercial dans une autre société du groupe, la société Rélectronic ;

que, le 2 mars 1992, il a accepté l'engagement de cette société qui prévoyait une période d'essai de 3 mois et une reprise de son ancienneté dans le groupe Siemens ; que, par lettre du 25 mars 1992, la société Rélectronic lui a indiqué qu'elle ne donnait pas une suite favorable à la période d'essai et mettait fin à la relation contractuelle ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée tant contre la société Siemens que contre la société Rélectronic ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'un vice du consentement inhérent à la procédure prud'homale engagée a conduit M. X... à commettre une erreur déterminante sur l'existence d'un nouveau contrat en raison de l'offre imprécise et de l'acceptation non éclairée qui en est résultée et sur la réelle portée juridique de ses engagements, constituant ainsi indubitablement un vice du consentement, et alors, selon le second moyen, que l'appartenance de différentes sociétés au sein du même groupe crée entre elles une solidarité interne liée à l'unité économique dudit groupe et qu'en conséquence, M. X... a conservé des droits tant vis-à-vis de la société Siemens que de la société Rélectronic ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'invoquait aucun vice du consentement ; que le premier moyen tiré de l'existence d'une erreur commise par M. X... est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que nonobstant leur appartenance au même groupe, les deux sociétés étaient distinctes et que le lien contractuel avec la société Siemens avait été rompu au moment de l'embauche du salarié par la société Rélectronic ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable et que le second ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44642
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-44642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44642
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