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23/03/1999 | FRANCE | N°96-43994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Rault, société anonyme, dont le siège est "le Bois Bouchard", ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur,

MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Rault, société anonyme, dont le siège est "le Bois Bouchard", ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie Rault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la société Imprimerie Rault depuis le 14 janvier 1991, a été licencié le 30 mars 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 1996) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux "pièces nombreuses et cohérentes versées par la société aux débats" et à "une note de service du 21 octobre 1993", l'arrêt attaqué, qui n'a ni cité ni analysé même brièvement le contenu de ces pièces, a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se référant aux seules allégations de l'employeur sans examiner les moyens de défense opposés par M. Y..., l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en se bornant à se référer à "plusieurs lettres alarmantes de la société COGEM" sans en préciser le contenu ni même montrer en quoi ces lettres se rapporteraient aux agissements reprochés à M. Y... ou même à la période visée par la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a, une fois encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché la véritable cause du licenciement contrairement à l'obligation qui lui incombait et malgré les conclusions qui démontraient que l'insuffisance de résultats alléguée procédait d'une manoeuvre destinée à masquer une autre cause, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté qu'une partie du chiffre d'affaires généré par la clientèle apportée par M. Y... avait bénéficié à Mme

Z..., d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la baisse du chiffre d'affaires du salarié n'était pas due à son fait et violé ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en ne recherchant pas si la baisse de résultats reprochée à M. Y... n'était pas causée par le transfert de clientèle opérée au profit de Mme Z... et de M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43994
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-43994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43994
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