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23/03/1999 | FRANCE | N°96-43767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société Protectas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Fin

ance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société Protectas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Protectas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1985 par la société Sevip, reprise en 1991 par la société Protectas, a occupé successivement les fonctions de secrétaire, puis en 1986 de responsable de l'agence de Cherbourg au coefficient 200 et a bénéficié à partir de 1989 du statut cadre "position II A, coefficent 400" de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que le contrat ayant été rompu à l'initiative de l'employeur en 1992, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, estimant qu'elle avait été victime d'une discrimination dans sa rémunération par rapport à ses collègues masculins ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tout employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en affirmant que les compétences en matière sociale de Mme X..., qui lui avait valu des tâches spécifiques, ne suffisent pas à établir que son travail était de valeur égale à celui du responsable du centre d'Orléans, lequel avait des responsabilités et des charges plus lourdes du fait qu'il gérait plusieurs centres, ce dont il résultait que ces deux agents exerçaient chacun des tâches que l'autre n'exerçait pas, et sans préciser en quoi les tâches de l'un étaient de valeur supérieure à celle de l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 119 du Traité de Rome et L. 140-4 du Code du travail, alors, au demeurant, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait toujours perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, de même qualification, de même fonction, de même origine (Sevip puis Protectas) et d'ancienneté équivalente, voir inférieure ; qu'en affirmant que Mme X... justifiait ses prétentions par la seule comparaison faite entre sa rémunération et celle du responsable de l'agence d'Orléans, alors qu'elle invoquait à l'appui de ses demandes l'infériorité de son salaire par rapport à celui de l'ensemble de ses collègues masculins, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de procéder, comme elle y était pourtant invitée, à la comparaison entre le salaire de Mme X... et celui de l'ensemble de ses collègues masculins ayant la même qualification, des fonctions identiques ou comparables et une ancienneté équivalente ou inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail et de l'article 119 du Traité de Rome ;

alors, en outre, que l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et qu'il peut se voir opposer sa propre volonté ; qu'après avoir constaté l'attribution par l'employeur à Mme X... d'un coefficient supérieur à celui de M. Y..., lequel avait une ancienneté dans l'entreprise moindre et exerçait les mêmes fonctions de responsable d'agence, ce dont il résultait la reconnaissance par l'employeur d'une valeur du travail effectué par Mme X... supérieure ou égale à celle du travail accompli par M. Y..., la cour d'appel, en affirmant que le travail de Mme X... avait une valeur moindre que celle de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, devant elle, Mme X... ne prétendait plus être victime d'une discrimination par rapport aux responsables de centres autres que celui d'Orléans ;

Et attendu, ensuite, qu'examinant la situation de Mme X... par rapport à celle de ce responsable du centre d'Orléans, la cour d'appel a relevé que ce dernier gérait à lui seul quatre sites, ce qui représentait des responsabilités et des charges plus lourdes que celles de la salariée qui ne gérait que le site de Flamanville ;

D'où il suit qu'en l'état de ces constatations d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la cour d'appel, a pu, sans encourir les griefs du moyen, écarter la discrimination alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43767
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprises de prévention et de sécurité - Salaire - Ancienneté - Responsabilité.


Références :

Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, statut cadres

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-43767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43767
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