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23/03/1999 | FRANCE | N°96-43562;96-43569;96-43570;96-43572;96-43574;96-43575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43562 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 96-43.562, R 96-43.569, S 96-43.570, U 96-43.572, V 96-43.573, W 96-43.574 et Y 96-43.576 formés par :

1 / M. A... José D..., demeurant ...,

2 / M. Said X..., demeurant ...,

3 / M. Abed B..., demeurant ...,

4 / M. Hadj Z..., demeurant ...,

5 / M. Abdelhamid F..., demeurant ...,

6 / M. E... Paya, demeurant ...,

en cassation de 6 arrêts rendus le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :<

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1 / de la SCOP L'Avenir, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. C..., ès qualités de commissa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 96-43.562, R 96-43.569, S 96-43.570, U 96-43.572, V 96-43.573, W 96-43.574 et Y 96-43.576 formés par :

1 / M. A... José D..., demeurant ...,

2 / M. Said X..., demeurant ...,

3 / M. Abed B..., demeurant ...,

4 / M. Hadj Z..., demeurant ...,

5 / M. Abdelhamid F..., demeurant ...,

6 / M. E... Paya, demeurant ...,

en cassation de 6 arrêts rendus le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la SCOP L'Avenir, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. C..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCOP L'Avenir, domicilié 1, place Saint-Nizier, 69003 Lyon,

3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCOP L'Avenir, domicilié ...,

4 / de l'AGS, dont le siège est ...,

5 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. D..., X..., B..., Z... et F..., de Me Le Prado, avocat de la SCOP L'Avenir et de MM. C... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 96-73.562, R 96-43.569, S 96-43.570, U 96-43.572, V 96-43.573, W 96-43.574 et Y 96-43.576 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la SCOP L'Avenir a versé chaque année à l'ensemble de ses salariés une prime de fin d'année ; qu'en 1987, la direction a décidé de créer un plan d'épargne d'entreprise sous forme de fonds communs de placement, alimentés pour partie par des prélèvements effectués sur les primes de fin d'année distribuées aux salariés ; qu'en 1991, la SCOP L'Avenir, confrontée à des difficultés économiques, n'a versé aucune prime ; que la SCOP ayant été mise en redressement judiciaire le 4 mars 1992 et fait l'objet d'un plan de cession, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de la prime de fin d'année pour 1991 et remboursement de la partie des primes versées au cours des exercices 1987 à 1990 sur le plan d'épargne d'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que l'employeur avait pu supprimer en 1991 le versement de la prime de fin d'année, la cour d'appel énonce que lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 juillet 1977, un accord a été conclu afin de clarifier les modalités d'attribution d'une gratification de fin d'année jusqu'alors distribuée dans des conditions demeurées indéterminées ; qu'il ressort de cet accord que la gratification présentait un caractère discrétionnaire puisqu'aussi bien son attribution dépendait expressément de considérations financières et de gestion non définies, de sorte que son versement et a fortiori son montant étaient, pour les années à venir, laissés à la seule appréciation du chef d'entreprise ; que, quelle qu'ait pu être la dénomination donnée par la suite à la gratification de fin d'année, celle-ci a conservé le caractère discrétionnaire que lui avait conféré l'accord de 1977 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, depuis 1977, la prime de fin d'année avait été régulièrement versée, chaque année, à l'ensemble du personnel, indépendamment des résultats de l'entreprise, selon des critères connus des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette prime revêtait un caractère obligatoire pour l'employeur ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en remboursement de la partie des primes de fin d'année, versée entre 1987 et 1990 sur le plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 23 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que les fonds recueillis par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement et que ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan d'épargne ; que la SCOP L'Avenir a, en application de ce texte, établi le 1er janvier 1988 un plan d'épargne d'entreprise comprenant un fonds commun de placement dénommé FC PAD (Avenir développement) ainsi qu'un second dénommé FC PAP (Avenir premier) ; que les sommes collectées sur la prime de fin d'année ont été utilisées à la libération de parts sociales de la SCOP L'Avenir ;

que celles-ci ont perdu le caractère de rémunération versée en contrepartie du travail pour devenir des parts sociales ; que la SCOP L'Avenir ayant déposé son bilan, les parts sociales dont sont titulaires les salariés n'ont actuellement plus aucune valeur, si bien qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en remboursement des sommes réclamées au titre des exercices 1987 à 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des salariés de voir une partie de leur prime de fin d'année affectée au plan d'épargne d'entreprise institué par l'employeur, de sorte que leur créance avait conservé une valeur salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCOP L'Avenir, MM. C... et Y..., ès qualités, l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCOP L'Avenir et MM. C... et Y..., ès qualités, à payer à M. D... la somme de 2 241 francs et à M. B... la somme de 1 582 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43562;96-43569;96-43570;96-43572;96-43574;96-43575
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Régularité et généralité.


Références :

Code civil 1134, 1271
Code du travail L443-1 et L553-8
Ordonnance du 21 octobre 1986 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-43562;96-43569;96-43570;96-43572;96-43574;96-43575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43562
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