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23/03/1999 | FRANCE | N°96-43408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SEPA, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SEPA, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen

faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SEPA, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SEPA, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SEPA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce qu'il déclare reprendre l'instance en cette qualité ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er novembre 1991 en qualité de cadre par la société SEPA ; que postérieurement à son licenciement intervenu le 30 octobre 1992, il a signé le 26 janvier 1993 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1996) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, ayant admis que si les articles 1 et 2 de l'accord transactionnel litigieux visent successivement le préjudice matériel et moral de M. Y... et des salaires et accessoires limitativement énumérés, son article 5 a un caractère général puisqu'il emporte "renonciation à tous droits, actions et prétentions" et qu'il convenait donc de rechercher si cette stipulation pouvait viser les conséquences de la clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait ensuite lui refuser une telle portée au motif inopérant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est comprise ni dans l'article 1 ni dans l'article 2 ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que les formalités de dénonciation de la clause de non-concurrence à l'occasion de la rupture du contrat de travail stipulées audit contrat ou à la convention collective n'étant ni d'ordre public ni exclusives d'une renonciation conventionnelle, il appartenait précisément à la cour d'appel de rechercher si l'accord des parties (l'employeur renonçant à la clause et le salarié à sa contrepartie financière,) ne résultait pas de la stipulation de la transaction emportant renonciation à tous droits, actions et prétentions ; que, dès lors, en niant l'existence d'une telle renonciation au motif inopérant que les formalités contractuelles et conventionnelles n'avaient pas été respectées, et en affirmant, au surplus, de façon erronée que la mention "libre de tout engagement" figurant sur le certificat de travail ne pouvait suppléer cette exigence formelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; alors enfin, que, invitée à rechercher si la clause finale de la transaction, de par sa généralité, emportait renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence et celle du salarié au bénéfice de sa contrepartie financière, c'est une nouvelle fois au prix de considérations inopérantes que la cour d'appel a dénié un tel effet à la transaction au motif que la somme allouée par celle-ci au salarié était inférieure au montant de la contrepartie financière à laquelle il pouvait prétendre ; que ce faisant, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la transaction, la cour d'appel a estimé que la clause de non-concurrence et sa contrepartie financière n'étaient pas comprises dans l'objet de transaction ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEPA et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEPA et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43408
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-43408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43408
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