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23/03/1999 | FRANCE | N°96-40483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse de crédit mutuel, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Financ

e, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassouda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse de crédit mutuel, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse de crédit mutuel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 1995), M. X... a été engagé par le Crédit mutuel à compter du 1er janvier 1968 ; qu'il s'est vu confier le 1er janvier 1983, la direction de la Caisse de Sérémange-Erzange ; qu'en application d'un nouveau système de classification des emplois, il s'est vu reconnaître la qualité de gestionnaire de caisse ; qu'en septembre 1994, il a été licencié pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 85 de la convention collective des relations du travail dans les CMDP du 4 décembre 1973 relatif à l'indemnité à allouer en l'absence de tout litige en cas de licenciement ne pouvait envisager que les conséquences d'un licenciement pour un motif légitime ; qu'en déduisant de ce que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était versée qu'en cas de licenciement prononcé pour une insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour une suppression d'emploi que le licenciement de M. Y... pour faute grave, bien que jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne lui permettait pas de prétendre à cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; que le contrat s'exécute de bonne foi ; que l'employeur n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir, pour échapper aux conséquences pécuniaires du licenciement, de ce que le motif énoncé par lui serait ni réel, ni sérieux ; qu'en permettant à l'employeur, pour ce motif, de se soustraire aux conséquences d'un licenciement auquel un motif légitime aurait pu l'exposer, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil ; que la restriction apportée par

l'article 85 quant aux motifs permettant à un salarié de prétendre à l'indemnité de licenciement ne concerne que les employés et que la même restriction n'est pas reprise s'agissant des cadres ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, alors même qu'elle avait, par ailleurs, constaté qu'il était classé cadre, la cour d'appel a violé l'article 85 de la convention collective des relations de travail dans les CMDP du 4 décembre 1973 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 85 de la convention collective, qui s'applique tout autant aux gradés et aux cadres qu'aux employés, que l'indemnité conventionnelle n'est versée qu'en cas de licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle ou une suppression d'emploi ;

Et attendu que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour un de ces motifs, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 64 394 francs le montant de son indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978, l'indemnité de licenciement allouée au salarié est majorée d'un cinquième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; qu'il en résulte que M. X... engagé le 1er janvier 1968 par le Crédit mutuel bénéficiant au jour du licenciement le 13 septembre 1993 d'une ancienneté supérieure à dix ans, était en droit de prétendre à une majoration d'indemnité de licenciement de 1/5e par mois à compter du 1er janvier 1978 ; qu'en ne calculant l'indemnité de licenciement revenant au salarié que sur la base de la règle du 1/10e, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; que le moyen est nouveau et qu'étant mêlé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40483
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit mutuel - Licenciement - Indemnité conventionnelle - Conditions.


Références :

Convention collective des relations du travail dans les CMDP, du 04 décembre 1973, art. 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-40483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40483
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