AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paulette Y...
X..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de laquelle vient M. Joël Y...
X..., en qualité d'héritier ayant déclaré reprendre l'instance par acte déposé au greffe le 29 octobre 1997,
2 / M. Joël Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Jacques Y...
X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Joël Y...
X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jacques Y...
X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour enjoindre à M. Joël Y...
X... d'obstruer la fenêtre de son immeuble ayant vue directe sur l'héritage de M. Jacques Y...
X..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 1995) retient qu'à défaut d'accord dûment établi et donné à M. Joël Y...
X... sur l'ouverture d'une fenêtre ayant en violation des dispositions des articles 677 et 678 du Code civil, vue droite sur l'héritage de M. Jacques Y...
X..., les premiers juges ont déclaré celui-ci non fondé à obtenir que cette ouverture soit obstruée, que la réformation du jugement s'impose ;
Qu'en statuant par ce seul motif, qui ne suffit pas à caractériser l'absence de conformité de l'ouverture aux prescriptions de l'article 677 ou 678 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à M. Joël Y...
X... d'obstruer la fenêtre de son immeuble ayant vue directe sur l'héritage de M. Jacques Y...
X..., l'arrêt rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Jacques Y...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques Y...
X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.