AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société rhodanienne immobilière et financière (SORIM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1 / de M. Hubert Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Paule Y..., demeurant ...,
4 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le Comptoir des entrepreneurs a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 août 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société Rhodanienne immobilière et financière, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts X... de Niort, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu de l'échange de correspondances entre la Société Rhodanienne immobilière et financière (SORIM) et Me Z..., notaire mandataire des promettants, ainsi que de l'acte de cautionnement signé le 28 octobre 1992 par le Comptoir des entrepreneurs, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni dénaturation, la commune intention des parties de proroger jusqu'au 30 novembre 1992, la promesse unilatérale de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Rhodanienne immobilière et financière et le Comptoir des entrepreneurs à payer, chacun, aux consorts X... de Niort la somme de 4 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.