AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la société anonyme Cabinet Paul Stein, dont le siège est ..., et actuellement la société à responsabilité limitée J. et M. Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., pris en la personne de son représentant légal, M. X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si l'aménagement d'un sous-sol en garage est de nature à assurer un supplément de confort et peut être envisagé comme un moyen permettant de résoudre le problème du stationnement dans le centre de Marseille, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il ne constitue pas, en l'état des conditions actuelles de la vie urbaine, l'utilisation normale d'un immeuble ancien du centre ville, en a déduit, sans se contredire, que l'insuffisance d'issue sur la voie publique de l'immeuble du ... n'était pas caractérisée et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.