AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., demeurant ...,
2 / M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,
2 / de la SCI Alpes Maritimes, société civile immobilière, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Del Sol, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et X..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Y... et X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Alpes Maritimes et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Del Sol ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que contrairement à l'opinion du premier juge, les premières infiltrations étaient apparues en 1982, époque durant laquelle MM. Y... et X... étaient déjà propriétaires du lot cédé en 1987 à M. Z..., que MM. Y... et X... avaient eu connaissance de ces désordres dont ils n'avaient pas signalé l'existence lors de la vente de leur appartement à M. Z..., manquant ainsi, par leur mauvaise foi, à la loyauté envers leur acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM Y... et X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.