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23/03/1999 | FRANCE | N°96-21931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-21931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., demeurant ...,

2 / M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,

2 / de la SCI Alpes Maritimes, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Del Sol, dont le siège est ...,

défendeurs à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., demeurant ...,

2 / M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,

2 / de la SCI Alpes Maritimes, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Del Sol, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et X..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Y... et X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Alpes Maritimes et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Del Sol ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que contrairement à l'opinion du premier juge, les premières infiltrations étaient apparues en 1982, époque durant laquelle MM. Y... et X... étaient déjà propriétaires du lot cédé en 1987 à M. Z..., que MM. Y... et X... avaient eu connaissance de ces désordres dont ils n'avaient pas signalé l'existence lors de la vente de leur appartement à M. Z..., manquant ainsi, par leur mauvaise foi, à la loyauté envers leur acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM Y... et X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21931
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-21931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21931
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