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23/03/1999 | FRANCE | N°96-21729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-21729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z...,

2 / Mme Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble Mas Saint-Claude, route de Cavaillon, 84300 Cavaillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Aline X...,

demeurant ensemble quartier Saint-Jean, 13670 Saint-Andiol,

défendeurs à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z...,

2 / Mme Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble Mas Saint-Claude, route de Cavaillon, 84300 Cavaillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre X...,

2 / de Mme Aline X...,

demeurant ensemble quartier Saint-Jean, 13670 Saint-Andiol,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), que les époux Z... ayant implanté une clôture séparant leur fonds de celui des époux X..., ceux-ci, s'estimant empêchés d'accéder à leur terrain, ont demandé au possessoire l'enlèvement de la clôture ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'action en complainte des époux X... est justifiée en raison de l'état d'enclave relative de leur parcelle, laquelle est établie par la configuration des lieux, les constatations du géomètre expert et les attestations produites aux débats, et que cette situation interdit aux époux Z..., en l'absence de bornage amiable ou judiciaire, d'implanter unilatéralement une clôture sans délimitation préalable des fonds contigus en violation de la servitude de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... faisaient valoir que les époux X... ne justifiaient pas d'une quelconque possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21729
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Conditions - Possession - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 2282
Nouveau Code de procédure civile 1264

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-21729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21729
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