AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hervé Y..., demeurant ...,
2 / M. Z..., Michel Y..., demeurant ...,
3 / M. Axel, Jean Maurice Y..., demeurant n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse B...
A..., demeurant n° ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. X..., Z... et Axel Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la désignation par l'arrêt attaqué, de parcelles cadastrées AC 456 à 463, apparaît résulter d'une erreur matérielle, les motifs de l'arrêt révélant que cette référence porte sur les parcelles AS 460 et 461 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les parcelles de terrain dont M. Hervé Y... a disposé en les donnant à ses enfants les 22 septembre, 7 et 10 novembre 1989, provenaient de la division de l'ancienne parcelle n° 115 attribuée au donateur par l'acte de partage du 28 février 1974 et composaient la partie d'un lot qui ne bénéficiait sur les lots des autres copartageants, selon les énonciations de cet acte, que d'une servitude pour le passage d'un canal d'irrigation, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X..., Z... et Axel Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.