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23/03/1999 | FRANCE | N°96-21645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-21645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X... et son épouse, Mme Christiane Z..., demeurant tous deux ...,

2 / M. Michel Y... et son épouse, Mme Rose-Marie C..., demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme A... Racine, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X... et son épouse, Mme Christiane Z..., demeurant tous deux ...,

2 / M. Michel Y... et son épouse, Mme Rose-Marie C..., demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme A... Racine, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et des époux Y..., de Me Odent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 1996), que Mme B..., ayant constaté l'existence d'humidité dans la partie en sous-sol de l'appartement qu'elle avait acquis, par acte notarié du 18 avril 1990, des époux X... et de M. Y..., a assigné ceux-ci pour obtenir une diminution du prix et des dommages-intérêts ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que, pour débouter les vendeurs de leur demande de nouvelle expertise, déclarer fondée l'action estimatoire et condamner in solidum les époux X... et M. Y... au paiement de sommes à titre de diminution du prix et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le Tribunal a retenu à tort la clause générale de non-garantie qui ne vise que la mitoyenneté, le mauvais état du sol et du sous-sol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte de vente du 18 avril 1990, invoquée par les vendeurs, stipulait que l'acquéreur s'obligeait à prendre "les biens et droits immobiliers présentement vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix fixé, pour raison soit de mitoyenneté, soit de mauvais état du sol ou du sous-sol ou des constructions", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21645
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-21645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21645
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