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23/03/1999 | FRANCE | N°96-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-21551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JBS, société anonyme, dont le siège social est actuellement Parc d'activité Savipol, rue A 328,10300 Sainte-Savine, (anciennement 4, ...),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sofamor, Société de fabrication de matériel orthopédique, dont le siège social est ...,

2 / de M. Yves X..., demeurant

24 bis, avenue du président Wilson, 75016 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JBS, société anonyme, dont le siège social est actuellement Parc d'activité Savipol, rue A 328,10300 Sainte-Savine, (anciennement 4, ...),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sofamor, Société de fabrication de matériel orthopédique, dont le siège social est ...,

2 / de M. Yves X..., demeurant 24 bis, avenue du président Wilson, 75016 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société JBS, de Me Blondel, avocat de la société Sofamor et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un brevet de "dispositif pour l'étaiement du rachis", enregistré sous le n 83 07450, et la Société de fabrication de matériel orthopédique (La société Sofamor) à qui il en avait donné une licence exclusive d'exploitation ont poursuivi la société JBS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 7 ;

Attendu que pour écarter le grief de défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet X... et la déclarer valable, l'arrêt compare aux enseignements des antériorités qu'il retient l'invention principale ainsi définie : "la revendication 1 du brevet X... divulgue en combinaison : - une tige de section constante sur toute sa longueur - présentant des aspérités de surface - plusieurs organes d'ancrage étant pourvus de moyens de pression coopérant avec ladite tige - et étant répartis sur toute la longueur de la tige" ;

Attendu qu'en ajoutant à la revendication 1 la caractéristique d'une répartition des organes d'ancrage sur toute la longueur de la tige de l'étai, la cour d'appel a dénaturé le brevet et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Sofamor et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Sofamor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21551
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-21551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21551
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