AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Jeannine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que par simple application de la convention, du 24 février 1984, la rente devait être payée à M. Y... à compter du 1er avril 1991 et que les époux X... ne pouvaient croire de bonne foi que celui-ci avait renoncé à son versement, le différend opposant les parties depuis au moins 1991, selon les pièces produites, et les époux X... n'expliquant pas pourquoi M. Y..., en renonçant au versement de la rente viagère, leur aurait fait en quelque sorte une donation de sa propriété estimée à 300 000 francs lors de la vente, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.