Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1996), que la société L'Etoile commerciale (la caution) s'est portée caution solidaire au profit de la société Financimmo du paiement de toutes sommes qui lui étaient dues par la société Capucines grill, au titre du crédit-bail qu'elle lui avait consenti, que cette dernière ne s'étant pas acquittée d'échéances de loyer, la société Financimmo en a demandé paiement à la caution, qui s'est acquittée le 30 décembre 1993 de la somme de 252 051,77 francs ; que les 31 décembre 1993 et 14 janvier 1994, les assemblées générales des sociétés Financimmo et Fideicomi ont approuvé la fusion emportant absorption de la première par la seconde et décidé que toutes les opérations sociales actives ou passives effectuées depuis le 1er janvier 1993 seront considérées comme ayant été effectuées pour le compte de la société absorbante ; que la société Fideicomi a réclamé à la caution le paiement du solde du crédit-bail devenu exigible par suite de la résiliation du contrat ; que, soutenant que la fusion avait pris effet au 1er janvier 1993 et faisant valoir qu'elle ne s'était pas engagée envers la société Fideicomi, la caution s'est opposée à cette demande et a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait payées le 30 décembre 1993 ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution pour obtenir mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Fideicomi ainsi que le remboursement de la somme de 252 051,77 francs ;
Attendu que la société L'Etoile commerciale reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opération de fusion-absorption prend effet à la date fixée par la dernière assemblée générale qui a approuvé l'opération ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1993 que " toutes les opérations sociales actives et passives effectuées depuis le 1er janvier 1993 seront considérées comme ayant été réalisées pour le compte de la société absorbante ", ce qui impliquait, comme l'avait mentionné l'avis de publication de la fusion au Bodacc et au Journal des sociétés, que la fusion-absorption avait pris effet rétroactivement au 1er janvier 1993, la cour d'appel ne pouvait refuser de donner effet à la fusion avant le 14 janvier 1994 et de considérer que la société Fideicomi était devenue seule titulaire des créances de loyer de la société Financimmo et de l'obligation de caution accessoire à ces créances, à compter du 1er janvier 1993, sans méconnaître le contenu clair et précis des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de fusion-absorption et notamment celui du 31 décembre 1993 et des avis de publication de fusion, violant l'article 1134 du Code civil, et priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 254-4 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, d'autre part, que la fusion-absorption entraîne la disparition de la société absorbée ; que, dès lors, à défaut de manifestations expresses de volonté de la part des cautions de s'engager envers la société absorbante, les cautionnements consentis au profit de la société absorbée ne peuvent, pour les dettes nées postérieurement à la fusion, être étendues en faveur de la société absorbante ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, alors que la fusion-absorption avait pris effet le 1er janvier 1993, a fait survivre l'obligation de couverture de la caution pour les dettes de loyers et d'impôts locaux nées après cette date sans rechercher ni constater que les cautions aient manifesté de manière expresse leur volonté de s'engager envers la société absorbante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par motifs propres et adoptés que l'opération de fusion n'est devenue définitive que le 14 janvier 1994, date de l'assemblée générale de la société Fideicomi qui approuvait le projet de fusion et date à laquelle s'est opérée la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et que la totalité de la créance était exigible depuis septembre 1993, c'est à bon droit que, sans dénaturer les documents visés au moyen et en justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a décidé que la caution ne pouvait se prévaloir de la date d'effet au 1er janvier 1993, convenue entre les parties à la fusion ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.