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23/03/1999 | FRANCE | N°96-20475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-20475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Lise X..., demeurant KM 0,8, résidence "Les Flamboyants", appt. n° ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société Descotes, Jouvenet et Hezez, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est ...,

2 / de la société Les Plages des Aresquiers, société civile immobilière (SCI), dont le siège est "Fleuve III, ... T

, 69007 Lyon,

3 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Lise X..., demeurant KM 0,8, résidence "Les Flamboyants", appt. n° ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société Descotes, Jouvenet et Hezez, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est ...,

2 / de la société Les Plages des Aresquiers, société civile immobilière (SCI), dont le siège est "Fleuve III, ... T, 69007 Lyon,

3 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Descotes, Jouvenet et Hezez, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mlle X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu du contrat de vente, la preuve de l'achèvement de l'ouvrage ne pouvait résulter que d'un procès-verbal établi contradictoirement à la seule initiative du vendeur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., de la SCP Descotes, Jouvenet et de Hezez et de la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20475
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-20475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20475
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