AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Anita A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... d'Arène, 13011 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Charlotte B..., demeurant ...,
2 / de M. Victor Jules Z..., demeurant ..., 40115 Biscarosse Plage,
3 / de M. Denis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen ainsi que de l'intention des parties et par une interprétation nécessaire des stipulations ambiguës des actes de vente des 3 décembre 1924 et 6 mars 1926, retenu que la servitude avait été consentie sur le fondement de l'état d'enclave, la convention n'ayant eu pour but que d'en fixer l'assiette, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que les dispositions de l'article 685-I du Code civil étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs et à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.