AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle B..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Jean-Marie D...,
2 / de Mme Andrée C..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Denise X..., domiciliée Agence des Termes, ...,
4 / de M. Y..., domicilié Agence de Termes, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat des époux D..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la vente avait été conclue sous la condition suspensive que le certificat d'urbanisme ne relève aucune servitude ou charges quelconques rendant l'immeuble impropre à sa destination normalement prévisible et que Mme Z... ne contestait pas avoir visité les lieux et retenu, d'une part, que la configuration des lieux ne pouvait pas laisser ignorer qu'une servitude de passage existât, délimitée par une haie d'arbres et dont l'assiette ressortait de son aménagement, d'autre part, que si l'existence de la servitude d'alignement ne résultait pas de l'aspect des lieux, ni sa superficie, ni son assiette ne rendaient la propriété impropre à sa destination, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux D... la somme de 9 000 francs et à A... Amaury la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.