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23/03/1999 | FRANCE | N°96-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-19604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Anne Z..., épouse Y..., demeurant ..., bloc C, 06200 Nice,

2 / de Mme Tersille Z..., épouse Julien, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Anne Z..., épouse Y..., demeurant ..., bloc C, 06200 Nice,

2 / de Mme Tersille Z..., épouse Julien, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Y... et Julien, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'existence d'une borne installée par les autorités militaires à 1 mètre 90 du bâtiment de Mme Romagnan ne pouvait suffire à établir le droit de propriété allégué à défaut d'autres éléments et ayant constaté que les anciennes photographies produites révélaient le défaut d'occupation de la bande de terre objet du litige, que les devis de travaux dataient de juin 1973 et que les attestations produites étaient inopérantes en ce qu'elles n'établissaient pas une possession trentenaire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1996), que Mme A... a assigné Mmes Y... et Julien en revendication de la propriété d'une bande de terre jouxtant la maison lui appartenant ; que les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle tendant à ce que Mme A... soit condamnée à supprimer les ouvertures pratiquées dans la façade Est de son bâtiment ainsi que divers ouvrages ;

Attendu que pour ordonner à Mme A... d'installer une fermeture par l'intérieur pour les ouvertures existant dans la façade Est de son immeuble, l'arrêt retient que l'expert a relevé que ces ouvertures existent depuis plus de trente années, qu'il n'y a donc pas lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné Mme A... à les supprimer, mais qu'il convient cependant d'ordonner leur fermeture par l'intérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence trentenaire des ouvertures faisait obstacle tant à leur suppression qu'à leur modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu que pour condamner Mme A... à payer des dommages-intérêts à Mmes Y... et Julien, pour procédure abusive, l'arrêt retient que la mauvaise foi de Mme A... tendant à voir dire que la parcelle numéro 206 de celle-ci avait fait l'objet d'une expropriation, est certaine, que ce moyen excède, en effet, le simple intérêt qu'avait Mme A... à se voir reconnaître la propriété sur une bande de terre de 1 mètre 90, alors que sa propre action en revendication sur la base de ses titres et en l'absence d'une quelconque possession utile était manifestement vouée à l'échec ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Mmes Y... et Julien avaient formé une demande reconventionnelle tendant à la suppression de divers ouvrages et vues en ce qu'ils portaient atteinte à leur fonds, ce dont il résultait que Mme A... avait un intérêt légitime à combattre ces prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à Mme A... d'installer une fermeture par l'intérieur, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, et en ce qu'il a condamné Mme A... à verser à Mmes Y... et Julien la somme de 20 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, Mmes Y... et Julien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et Julien ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19604
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) SERVITUDE - Vues - Demande de suppression ou de modification - Constatation de leur existence trentenaire - Effet.


Références :

Code civil 2262

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-19604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19604
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