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23/03/1999 | FRANCE | N°96-19504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-19504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1996), que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1992, M. Y... a vendu à M. X... des biens immobiliers, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, l'acquéreur devant verser une indemnité de 5 % en cas de non-réalisation due à son fait ; que M. Y... a assigné M. X... en résolution de la vente et en paiement de l'indemnité contractuelle ; que M. X... s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour constater la caducité de la vente et condamner M. X... au paiement de l'indemnité contractuelle, l'arrêt qui relève que dans son assignation initiale et dans ses écritures postérieures, M. Y..., vendeur, reproche à M. X... l'inexécution de ses obligations contractuelles, demande la "résiliation" du contrat, et le bénéfice de la clause pénale dès lors qu'il a, selon lui, sciemment empêché la réalisation du contrat, et que M. X..., acquéreur, conclut au mal fondé de la demande de "résiliation" à ses torts et au débouté de M. Y... en toutes ses prétentions et demande, pour sa part, que celui-ci soit condamné au paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir paralysé l'opération immobilière, retient qu'en l'espèce, la vente a été conclue sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par l'acquéreur, que, par décision notifiée à M. X... le 4 novembre 1993, l'ingénieur, chargé d'instruire le dossier de permis de construire déposé le 12 mars 1993, a décidé de classer sans suite la demande et de retourner au requérant son dossier, en rappelant que n'avaient pas été fournies les pièces et indications manquantes, que M. X... n'a pas poursuivi sur sa demande de permis de construire et n'a donc pas été en mesure de se voir accorder ou refuser le permis de construire sollicité, que la vente conclue le 1er juillet 1992, devenue caduque, ne pouvait plus être exécutée, au moment où les premiers juges ont statué sur l'action en résolution, que la demande de résolution judiciaire du contrat est devenue sans objet, qu'il suffit de constater la caducité de la vente pour non-réalisation de la condition suspensive ;

Qu'en substituant ainsi, d'office, aux prétentions des parties, le moyen tiré de la caducité de la vente pour non-réalisation de la condition suspensive, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19504
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en résolution d'une vente avec paiement de l'indemnité contractuelle - Décision constatant la caducité de la vente pour non-réalisation de la condition suspensive.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-19504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19504
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