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23/03/1999 | FRANCE | N°96-18165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-18165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Z..., demeurant 8, place Gabriel-Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Optiman France, société anonyme, et de M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de la banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ...,

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en présence de :

- de M. Guy X..., demeurant ...,

- de Mme Christiane Y..., épouse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Z..., demeurant 8, place Gabriel-Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Optiman France, société anonyme, et de M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de la banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

- de M. Guy X..., demeurant ...,

- de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996), que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Optiman France a engagé une action en responsabilité contre la banque San Paolo, en prétendant qu'elle avait soutenu abusivement cette société par ses crédits ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur les éléments de preuve qui leur sont soumis ;

que la cour d'appel, en refusant de prendre en considération le rapport d'expertise établi par la Cogeed et régulièrement visé aux débats, a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le rapport de la Cogeed attestait du fait que dès 1987, la société Optiman France n'était plus en mesure de dégager une capacité d'autonomie suffisante pour faire face aux charges financières, et que les prélèvements effectués sur le compte de la société ouvert à la banque San Paolo avaient été versés au compte personnel de M. X... ouvert dans la même agence et qu'en conséquence la banque était informée en permanence de l'activité de M. X... ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si ces deux éléments n'établissaient un soutien abusif de crédit par la banque San Paolo et la connaissance par cette dernière de la fraude comptable à laquelle s'adonnait M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements frauduleux du dirigeant de la société Optiman avaient été cachés à la banque jusqu'en 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard des moyens invoqués dans les conclusions soutenues devant elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18165
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-18165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18165
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