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23/03/1999 | FRANCE | N°96-18027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 96-18027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant : 02130 Coulonges-Cohan,

3 / Mme Chantal Y..., demeurant : 51170 Chaumuzy,

4 / M. Gérard Y..., demeurant : 33113 Saint-Symphorien,

5 / Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / Mme Monique Y..., demeurant : 51170 Chaumuzy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1

ère section), au profit de M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / M. Alain Y..., demeurant : 02130 Coulonges-Cohan,

3 / Mme Chantal Y..., demeurant : 51170 Chaumuzy,

4 / M. Gérard Y..., demeurant : 33113 Saint-Symphorien,

5 / Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / Mme Monique Y..., demeurant : 51170 Chaumuzy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1996), que, suivant un acte du 23 juillet 1991, les consorts Y... ont vendu leur exploitation agricole à M. A... sous la condition suspensive de la signature, par les propriétaires des terres exploitées, d'un bail de dix-huit ans au profit de l'acquéreur ; que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, M. A... a assigné les consorts Y... en résolution de la vente et paiement de sommes ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à M. A... une certaine somme au titre des travaux réalisés sur l'exploitation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par les pièces versées aux débats que M. A... est intervenu sur l'exploitation pour réaliser des travaux, que les preuves de cette intervention ne sont pas utilement combattues par les attestations et le contrat d'entreprise produits et que les consorts Y... lui doivent rémunération pour ce travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la demande était fondée dans son montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à M. A... la somme de 164 657,71 francs au titre des travaux réalisés sur l'exploitation agricole, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18027
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-18027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18027
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