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23/03/1999 | FRANCE | N°96-17947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-17947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (5e chambre, section B), au profit de la société Cofacrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (5e chambre, section B), au profit de la société Cofacrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Choucroy, avocat de la société Cofacrédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mai 1996), rendu sur renvoi de cassation, qu'en application d'une convention d'affacturage, la société Frontier a remis à la société Cofacrédit, facteur, une facture émise à l'ordre de la société Kaufman's Handel Maatschappij ; que la société Cofacrédit en a inscrit le montant au crédit du compte courant de la société Frontier, au droit de laquelle elle a été subrogée ; que la société Kaufman's Handel Maatschappij s'est acquittée de sa dette par un virement au compte de la société Frontier ouvert dans les livres de la Société générale ; que la société Cofacrédit a ensuite contrepassé le montant de la facture au débit du compte de la société Frontier ;

qu'ultérieurement, après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la société Cofacrédit a prétendu que la Société générale avait failli aux obligations imposées par un avis de la Banque de France en date du 21 mai 1973, imposant aux banques réceptionnaires de fonds en provenance de l'étranger de vérifier si la créance afférente n'avait pas été mobilisée par un autre établissement, et lui a réclamé la restitution de la somme versée par la société Kaufman's Handel Maatschappij ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Cofacrédit le montant de la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cofacrédit ayant en connaissance de cause, accepté le paiement de la créance cédée par l'effet d'une contre-passation en compte-courant, elle ne pouvait exiger d'être payée une seconde fois de cette créance par la Société générale, quels qu'aient été les manquements de cette dernière à son obligation de prudence et de diligence ; qu'en condamnant la banque au paiement de la créance acquise par la société Cofacrédit, en raison de ces seuls manquements, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Société générale avait reçu le paiement litigieux au nom et pour le compte de la société Frontier qui en était le destinataire, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la société Cofacrédit ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner la Société générale à restituer les sommes versées au profit de la société Frontier en raison d'un manquement à son obligation de prudence et de diligence, insusceptible de priver la société Cofacrédit d'un droit à restitution dont elle n'était pas titulaire, sans violer les articles 1937 et 1993 du Code civil ; alors, en outre, qu'il en est d'autant plus ainsi, qu'en l'absence de droit à restitution de la société Cofacrédit, et faute d'avoir caractérisé le préjudice de celle-ci consécutif à l'hypothétique manquement de la Société générale à son obligation de prudence et de diligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, et subsidiairement, que l'éventuelle faute commise par la Société générale avait eu pour seule conséquence d'obliger la société Cofacrédit à poursuivre le recouvrement de sa créance sur la société Frontier dans les règles de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière ;

que la société Cofacrédit n'avait donc pas perdu toute chance d'en obtenir le recouvrement effectif si bien que la cour d'appel ne pouvait condamner la Société générale au paiement de l'intégralité de la créance sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ne retient pas que la société Cofacrédit aurait conservé un droit à restitution de la somme litigieuse en qualité de subrogée, mais qu'elle a été amenée à inscrire cette somme au débit du compte courant ouvert par elle au nom de la société Frontier, parce qu'elle a été privée de sa perception à cause d'un manque de diligence de la part de la Société générale ; qu'il retient, par motifs adoptés, sans avoir à s'expliquer particulièrement sur ce point, non contesté dans les conclusions de la Société générale, que la société Cofacrédit n'a perçu, à la suite des opérations de liquidation de la société Frontier, en règlement d'une partie du solde de son compte qu'une somme inférieure à celle réclamée ; que se fondant ainsi sur les règles de la responsabilité civile, en caractérisant le préjudice retenu, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait en justifiant légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17947
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (5e chambre, section B), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-17947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17947
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