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23/03/1999 | FRANCE | N°96-17671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-17671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Abecassis,

2 / Mme Christiane Bernard, épouse Abécassis, demeurant ensemble 7, avenue Bory d'Arnex, 92210 Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit :

1 / de la banque X...,

2 / de Mme Laurence Riffier, demeurant 8, place Gabriel-Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la société

Optiman France et de M. Jean-Claude Abecassis,,

3 / de M. Jean-Claude Abecassis, demeurant 8, plac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Abecassis,

2 / Mme Christiane Bernard, épouse Abécassis, demeurant ensemble 7, avenue Bory d'Arnex, 92210 Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit :

1 / de la banque X...,

2 / de Mme Laurence Riffier, demeurant 8, place Gabriel-Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la société Optiman France et de M. Jean-Claude Abecassis,,

3 / de M. Jean-Claude Abecassis, demeurant 8, place Gabriel-Péri, 92000 Nanterre,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Abecassis, de Me Le Prado, avocat de Mme Riffier, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996), que M. Riffier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Optiman France a engagé une action en responsabilité contre la banque X..., en prétendant qu'elle avait soutenu abusivement cette société par ses crédits ; qu'en leur qualité de cautions, M. et Mme Abecassis, père et mère du gérant de la société Optiman sont intervenus à l'instance au soutien de l'action du liquidateur ;

Attendu que M. et Mme Abecassis font grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. et Mme Guy Abecassis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la banque X... était à même, bien avant le mois de décembre 1990,

de déceler, par l'examen des mouvements qui avaient lieu, à chaque fin d'exercice comptable, entre le compte personnel de M. Jean-Claude Abecassis et le compte de la société Optiman France, la fraude comptable qu'ourdissait le premier ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'il n'est pas discuté que la banque X...

n'a appris les agissements frauduleux de M. Jean-Claude Abecassis qu'en décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, si le banquier, qui est seulement tenu de surveiller la régularité des opérations que retrace le compte qu'il est chargé de tenir, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance de ces opérations, il en va autrement lorsqu'il est à portée de déceler une fraude ; que M. et Mme Guy Abecassis faisaient valoir que M. Jean-Claude Abecassis, pour maquiller la comptabilité de la société Optiman France et masquer les détournements qu'il perpétrait à son détriment, abondait, à la fin de chaque exercice, le compte de cette société au moyen de son compte personnel, puis, l'échéance comptable passée, procédait à un mouvement inverse ; que M. et Mme Guy Abecassis faisaient également valoir que la banque X... tenait le compte personnel de M. Jean-Claud Abecassis et celui de la société Optiman France, de sorte que les mouvements croisés entre ces deux comptes auraient dû éveiller ses soupçons ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, si elle n'a pas violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et si, partant, elle n'encourt pas le grief que formule le premier élément du moyen de cassation, a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les agissements frauduleux du dirigeant de la société Optiman avait été cachés à la banque jusqu'en décembre 1990, la cour d'appel a motivé sa décision, et n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Abecassis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la X... et des époux Abecassis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17671
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-17671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17671
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