La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°96-17047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-17047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X..., assisté de sa curatrice, Mme Marie-Louise X...,

2 / Mme Marie-Louise X..., curatrice de M. Claude X...,

demeurant tous deux 66, Autour du Château, 34120 Nézigan l'Evêque,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X..., assisté de sa curatrice, Mme Marie-Louise X...,

2 / Mme Marie-Louise X..., curatrice de M. Claude X...,

demeurant tous deux 66, Autour du Château, 34120 Nézigan l'Evêque,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 1996), que le Crédit lyonnais a poursuivi en paiement M. X..., sur le fondement d'un acte de cautionnement souscrit par lui en faveur de la société Usimat, lorsqu'il en était président du conseil d'administration ; que M. X... et son épouse, en qualité de curatrice, ont soutenu que le prêt pour lequel le cautionnement avait été souscrit n'avait été que très partiellement délivré, et que la banque comprenait à tort dans le montant réclamé un découvert en compte courant antérieurement consenti ; que la banque a invoqué les stipulations de l'acte de prêt mentionnant expressément les matériels au financement duquel il était destiné, y compris ceux payés aux fournisseurs quelques jours avant l'acte de prêt, par l'effet d'une anticipation demandée par M. X... lui-même ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge, qu'en l'espèce, le contrat de prêt mentionne expressément que le prêt devra être utilisé dans les trois mois de sa signature, qu'il est exclu de tout compte de dépôt et de tout compte courant ouverts au nom de l'emprunteur, il précise également que pour permettre à l'emprunteur le règlement du prix des investissements à hauteur de 300 000 francs le prêt se réalisera par versement de ladite somme aux fournisseurs d'ordre et pour le compte de l'emprunteur, par chèque barré ou virement établi en faveur du vendeur contre remise de la facture quittancée ; qu'en constatant que seule une somme de 145 811 francs avait servi à régler par chèque des investissements prévus au contrat, le reste, soit plus de la moitié de la somme empruntée servant à couvrir le découvert apparu sur d'autres comptes bancaires en raison du paiement des investissements antérieurs, effectués directement par la société, la cour d'appel ne pouvait refuser de dire que le prêt n'avait pas au moins pour une part substantielle été détourné de son objet et condamner la caution sans violer les articles 1126 et 1134 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que la demande de prêt présentée par Usimat au Crédit lyonnais le 3 mai 1991 porte sur un prêt à moyen terme de 300 000 francs sur cinq ans et mentionne qu'il est destiné à financer un ensemble d'investissements et d'aménagement dont les postes sont repris en annexe ; que dans cette annexe, s'il est mentionné un montant total de postes d'investissements pour 425 466,06 francs HT, il est expressément précisé que certains postes ont déjà été réglés pour un total de 143 280 francs en sorte que seuls six postes, pour un montant de 309 186 francs, étaient à financer par le prêt sollicité ; qu'en affirmant qu'Usimat a demandé un prêt de 300 000 francs destiné à financer des investissements pour un montant total de 452 466 francs, la cour d'appel a dénaturé la demande de prêt et son annexe et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux écritures faisant valoir que le prêt n'avait été conclu le 2 août 1991 que dans le but, conformément à son objet et à ses termes, de financer les seuls matériels achetés par Usimat mais non encore payés aux fournisseurs, lesquels avaient été expressément mentionnés par Usimat dans sa télécopie du 24 juillet 1991 pour un montant de 300 000 francs et figuraient déjà dans la demande de prêt et que le surplus (environ 140 000 francs de matériel) déjà payé par le découvert du compte courant de la société n'avait été mentionné au contrat qu'à la demande de la banque, aux fins de leur seul nantissement ; que l'arrêt viole à cet égard l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des divers documents invoqués, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a considéré que l'acte de prêt portait, au su de la caution, sur le financement de matériels énumérés dans certains de ces documents et pour le paiement desquels une avance en compte courant avait été consentie peu auparavant ; qu'ainsi, elle a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17047
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-17047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award