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23/03/1999 | FRANCE | N°96-16917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-16917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Banque Populaire Centre-Atlantique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Banque Populaire Centre-Atlantique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de la Banque populaire Centre-Atlantique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 janvier 1996), condamne M. X... et Mme Y... au paiement du solde de leur compte ouvert à la Banque populaire Centre-Atlantique ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de ne pas répondre à leur moyen de défense, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 4 janvier 1994 ils invoquaient le bénéfice de leur adhésion au contrat d'assurance crédit de groupe souscrit par la banque, faisant valoir que "la Banque populaire ayant remis précisément aux concluants les dossiers de l'assurance Générali, ces dossiers ont été restitués après avoir été complétés médicalement" ; qu'ils en déduisaient que, "si donc difficulté il y a, elle est tout à fait étrangère aux concluants et concerne les rapports existant entre la compagnie Générali et la Banque populaire" ; qu'en omettant d'examiner ce point essentiel du litige, et en se bornant à retenir que les intéressés ne faisaient valoir aucune critique utile à l'encontre des demandes de la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs suffisants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures évoquées que les intéressés aient prétendu s'être trouvés en situation leur ouvrant le bénéfice de l'assurance à laquelle ils se référaient, ni avoir caractérisé par des circonstances précises la survenance d'une telle situation, ni avoir chargé la banque de diligences auprès de l'assureur en leur nom ;

qu'il ne peut, dès lors, être utilement fait grief à la cour d'appel d'avoir négligé les observations précitées, inopérantes pour la solution du litige ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16917
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-16917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16917
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