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23/03/1999 | FRANCE | N°96-16498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-16498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Score transports, société anonyme, dont le siège est ... Lomme,

2 / la société Alain Z... conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société D... inter services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bureau, 59150 W

attrelos,

2 / de M. Jean A..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

3 / de Mme Pascale C...
A..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Score transports, société anonyme, dont le siège est ... Lomme,

2 / la société Alain Z... conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société D... inter services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bureau, 59150 Wattrelos,

2 / de M. Jean A..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

3 / de Mme Pascale C...
A..., demeurant ...,

4 / de Mme Michelle A...
D..., prise en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
D...
, domiciliée ... Bureau, 59150 Wattrelos,

5 / de M. Philippe A..., demeurant ... Bureau, 59150 Wattrelos,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Score transports et de la société Alain Z... conseil, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société D... inter services, des consorts A... et de Mme D..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1996), que la société Score Transports (la société Score) et le société Alain Z... Conseils (la société Z...) ont, par des procédures que la cour d'appel a jointes, réclamé à la société Hovelaque Inter Services (la société D...), à MM. Jean et Philippe B... et à Mmes B... et D... le paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Score, assistée par M. Y... administrateur judiciaire et par M. X..., représentant de ses créanciers, et la société Z... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, par arrêt du 27 octobre 1994, statuant sur contredit, la cour d'appel, pour retenir la compétence de la juridiction commerciale, avait relevé "qu'il résultait des pièces évoquées ci-dessus que la discussion avait dépassé le stade de simples pourparlers puisqu'il apparaît que les parties étaient tombées d'accord sur le principe de la cession de 50 % du capital de la société Hovelaque Inter Services à la société Score Transports, sur le prix de cette cession pour un montant de 125 000 francs et sur les modalités de l'opération, la société Hovelaque Inter Services devant céder par la suite 50 % de ses actions à la société Score Transports, il apparaît que ces modalités ont été acceptées par le cessionnaire, que la composition du nouveau conseil d'administration a été arrêtée avec l'entrée de M. Alain Z... en qualité de directeur général et d'un administrateur de la société Score Transports et que ledit accord a connu un commencement d'exécution par le versement par la société Score Transports d'un acompte de 10 000 francs sur le prix de cession des parts..". ; qu'en déclarant dès lors, dans l'arrêt attaqué, qu'il n'existait aucun accord sur la cession ni sur le prix de celle-ci et que les parties en étaient restées au stade des pourparlers, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de sa précédente décision qui avait tranché la question de fond afin de déterminer la compétence de la juridiction commerciale et a donc violé l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la règle selon laquelle les cessions de parts sociales sont de la compétence des tribunaux civils comporte des exceptions et qu'il convenait d'analyser les faits de la cause au regard de celles-ci, l'arrêt statuant sur le contredit relève que la demande de la SA Score est fondée sur l'inexécution d'un accord qui aurait abouti à ce qu'elle prenne le contrôle de la SARL D... et retient la compétence de la juridiction commerciale ; que cette décision reposant sur la nature de l'acte sur lequel la demande principale était fondée, nature qui ne dépendait nullement du bien-fondé des prétentions des parties, les motifs visés au pourvoi, sans influence sur la détermination de la compétence, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile et n'ont pas autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Score transports et Alain Z... conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16498
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Tribunal de commerce - Cession de parts sociales - Prise de contrôle - Nature de la contestation - Décision ayant autorité de chose jugée sur la compétence (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 95

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-16498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16498
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