La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°96-16422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-16422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Francis Jarrier, demeurant ...,

en rectification de l'arrêt n° 1783 D du 17 novembre 1998, dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Claude Y..., demeurant ...,

2 / la société Aoustique Côte Basque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 16-18-20, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouilla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Francis Jarrier, demeurant ...,

en rectification de l'arrêt n° 1783 D du 17 novembre 1998, dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Claude Y..., demeurant ...,

2 / la société Aoustique Côte Basque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 16-18-20, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Francis Jarrier demande la rectification du dispositif de l'arrêt n° 1783 D du 17 novembre 1998 en incluant la cassation prononcée sur la base de la première branche du deuxième moyen ;

Attendu qu'il convient de rectifier comme suit le dispositif :

CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions relatives à la cession des parts sociales, à la condamnation de M. Jarrier à des dommages-et-intérêts et au rejet de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt susvisé en ce que le dispositif doit se lire comme suit :

CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions relatives à la cession des parts sociales, à la condamnation de M. Jarrier à des dommages-et-intérêts et au rejet de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16422
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-16422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award