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23/03/1999 | FRANCE | N°96-14307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-14307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la Société d'exploitation de l'entreprise B. Labèque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la Société d'exploitation de l'entreprise B. Labèque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation de l'entreprise B. Labèque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la Banque immobilière européenne, a consenti à la SCI le Compostelle pour la construction d'un immeuble une ouverture de crédit jusqu'au 30 avril 1991 ; qu'après cette date, elle a refusé de maintenir son concours ; que la Société d'exploitation de l'entreprise B. Labèque, qui avait commencé des travaux de gros oeuvre avant cette date, mais n'en a exécuté une première tranche que peu auparavant, et les autres postérieurement, a engagé une action en responsabilité contre la banque, en prétendant n'avoir accepté le chantier qu'après avoir reçu des assurances sur son financement ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt remarque, dans un courrier adressé en septembre 1990 à la SCI et remis par celle-ci à la société Labèque, l'assurance par la banque de la mise "en force" des concours prévus à la convention conclue plus d'un an auparavant ; qu'il constate qu'au moment de l'ouverture du chantier son financement n'était pas arrivé à expiration ; qu'il relève encore que la banque, bien qu'informée de la poursuite des travaux de construction par la société Labèque après le 30 avril 1991, s'est abstenue d'aviser cette dernière de la cessation de son financement ; qu'il en conclut que la banque, en retirant, en cours de chantier, ses crédits à sa cliente, pourtant incapable de payer les travaux de la société Labèque, et alors que celle-ci n'avait contracté qu'après avoir reçu les assurances nécessaires quant à la disponibilité des concours bancaires, a commis une négligence fautive à l'égard de cette dernière ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait donné l'apparence d'un soutien constant et inconditionnel à la SCI et laissé ainsi croire à la société Labèque que l'ouverture de crédit accordé à celle-ci n'était pas soumis à un terme proche ou que celui-ci serait nécessairement reconduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société d'exploitation de l'entreprise B. Labèque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de l'entreprise B. Labèque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14307
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Apparence d'un soutien constant inconditionnel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-14307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14307
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