AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Lorraine-Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Metz, au profit :
1 / de M. Christophe X...,
2 / de M. Claude X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne Lorraine-Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'épargne Lorraine-Nord a consenti un prêt à M. Christophe X..., son père se portant caution ; qu'il était convenu que pour le remboursement un prélèvement serait exécuté sur le compte de l'emprunteur le 5 de chaque mois ; que plusieurs fois, à la date ainsi convenue, le compte est resté débiteur, le montant à prélever ne donnant lieu qu'à la remise, le jour même, d'un chèque du montant à débiter ; que la Caisse, estimant que ces remises ne valaient pas paiements aux échéances prévues, a prétendu à la résolution du prêt, à son remboursement anticipé et à la perception de divers frais ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief au jugement du rejet de ses prétentions, alors que la remise d'un chèque n'emporte pas novation et ne libère pas le débiteur ; qu'il n'y a paiement qu'à la date de l'encaissement ; qu'ainsi la remise d'un chèque au jour même de l'échéance d'un prélèvement automatique ne peut valoir paiement à bonne date ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que le jugement relève que la Caisse a, à chaque échéance pendant plusieurs mois, consenti un escompte des chèques remis pour alimenter le compte sur lequel le prélèvement était prévu ; qu'il en résulte que la rupture de cette autorisation de crédit ne pouvait intervenir brutalement, sauf en cas de dépassement des montants antérieurement consentis, ce qui n'est pas dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Lorraine-Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.