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23/03/1999 | FRANCE | N°96-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 96-13709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1996), que la société Perrot, sous la signature de Mlle X..., a souscrit un billet à ordre au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAM) ; que, sur cet effet, Mlle X... a également signé une mention d'aval ; que la société Perrot ayant été déclarée en redressement judiciaire, la CRCAM a assigné Mlle X... en paiement du montant du billet ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en démontrer l'existence ;

qu'en l'espèce, il appartenait à la CRCAM de démontrer l'existence de l'engagement personnel de Fabienne X... dont elle sollicitait l'exécution ; qu'en relevant que Fabienne X... ne démontrait pas qu'elle ne s'était portée aval qu'en qualité de mandataire de la société Perrot France et non à titre personnel, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et, partant, a violé les dispositions des articles 1315 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en l'état de la souscription d'un billet à ordre par une société, engagée sous la signature du mandataire de son représentant légal, et de la mention dactylographiée "bon pour aval" suivie de la signature du mandataire, l'expression de la volonté de ce dernier de s'engager personnellement en qualité de caution doit résulter d'éléments non équivoques et extrinsèques à la mention d'aval ; que, pour retenir que Fabienne X... s'était engagée personnellement en qualité de caution de la société Perrot France, la cour d'appel a relevé que Fabienne X... avait un intérêt, en sa double qualité d'administrateur et d'associée, à voir assurer la trésorerie de la société Perrot France, pour le compte de laquelle elle avait souscrit le billet à ordre et dont elle connaissait les difficultés financières, et qu'il ne résultait pas expressément de la procuration qu'elle avait le pouvoir d'avaliser le billet à ordre litigieux pour le compte de la société ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, par des éléments non équivoques et extrinsèques à la mention d'aval, l'expression de la volonté de Fabienne X... de s'engager personnellement en qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2015 du Code civil et 130, alinéa 6, du Code de commerce ; alors, en outre, que l'apparence ne peut être retenue lorsqu'elle résulte d'une erreur illégitime ; qu'en l'espèce, en l'état de la souscription d'un billet à ordre par le mandataire du représentant légal d'une société pour le compte de cette dernière, d'une mention dactylographiée "bon pour aval" suivie de la signature du mandataire apposée sur le billet à ordre, et d'une procuration ne donnant pas expressément au mandataire le pouvoir d'avaliser le billet à ordre pour le compte de la société, la CRCAM, professionnelle des relations d'affaires, devait s'assurer de la qualité en laquelle l'aval avait été réellement donné ; qu'en retenant l'apparence d'un engagement personnel du mandataire, sans rechercher si la CRCAM avait pris les précautions élémentaires pour s'assurer que le mandataire avait effectivement eu la volonté de s'engager comme caution, et qu'elle pouvait en conséquence invoquer légitimement l'apparence d'un engagement personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ; et alors, enfin, que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en l'état de la souscription d'un billet à ordre par le mandataire du représentant légal d'une société pour le compte de cette dernière, d'une mention dactylographiée "bon pour aval" suivie de la signature du mandataire apposée sur le billet à ordre, et d'une procuration ne donnant pas expressément au mandataire le pouvoir d'avaliser le billet à ordre pour le compte de la société, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder sa compétence, procéder à

une recherche de la volonté du mandataire de s'engager à titre de caution ;

qu'en procédant pourtant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval, c'est sans inverser la charge de la preuve, ni trancher une contestation sérieuse, que la cour d'appel a retenu, faute par Mlle X... d'établir avoir souscrit l'aval en tant que mandataire de la société, qu'elle s'était ainsi personnellement engagée ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a considéré que Mlle X... s'était engagée selon le droit cambiaire par un aval, et non pas selon le droit commun par un cautionnement ; qu'il ne peut, dès lors, être utilement reproché à l'arrêt de ne pas avoir procédé aux recherches prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la CRCAM de la Sarthe la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13709
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Billet à ordre signé par la même personne comme souscripteur et avaliste - Cautionnement (non).


Références :

Code de commerce 130 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°96-13709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13709
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